Désistement 1 février 2024
Annulation 30 septembre 2024
Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 1er oct. 2025, n° 2414036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414036 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 30 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association médecine polyvalente France Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 30 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris, saisie d’un appel présenté par l’association médecine polyvalente France Nord, a annulé l’ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 1er février 2024 et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur sa demande.
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2023, sous le n° 2311284, puis le 1er octobre 2024 sous le n° 2414036, et des mémoires enregistrés les 28 janvier 2025 et 29 avril 2025, l’association médecine polyvalente France Nord, représentée par Me Legras de Grandcourt, liquidateur judiciaire, et le cabinet Le Prado & Gilbert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a suspendu, à compter du 7 août 2023, le versement des rémunérations forfaitaires autres qu’à l’acte rémunéré pour une durée de cinq ans, ainsi que la possibilité pour elle d’exercer dans le cadre conventionnel, pour une durée de cinq ans, sans sursis ;
2°) de mettre à la charge de la CPAM de la Seine-Saint-Denis la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire tel qu’il est garanti par l’article 59 de l’accord national destiné à organiser les relations entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie du 8 juillet 2015 ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle repose sur une méthode d’extrapolation qui n’est pas de nature à établir la matérialité des faits reprochés ;
— elle est entachée d’une « erreur de faits » et méconnaît le principe du droit à la présomption d’innocence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les articles 59 et 60 de l’accord national destiné à organiser les relations entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie du 8 juillet 2015 ;
— le centre de santé est de bonne foi et les faits reprochés ne constituent pas des fautes ;
— la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2023, 18 février 2025 et 19 mai 2025, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par Me Tassel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’association requérante fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 30 mai 2025 pour l’association médecine polyvalente France Nord, concluant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens, n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 mars 1972 fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
— l’accord national destiné à organiser les relations entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie du 8 juillet 2015 ;
— la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie du 11 mars 2005 modifiée, relative à la liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l’assurance maladie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
— les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public,
— les observations de Me Glodnadel, avocat de l’association médecine polyvalente France Nord ;
— et celles de Me Tassel, avocate de la CPAM de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
L’association médecine polyvalente France Nord exploite le centre de santé médical Bobigny Hôtel de ville, lequel a fait l’objet d’un contrôle de son activité à l’issue duquel la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a relevé plusieurs anomalies de facturation et des manquements aux règles de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et de la classification commune des actes médicaux (CCAM), entre le 25 avril 2021 et le 24 janvier 2023. Par un courrier du 17 mai 2023, la caisse a informé le centre de santé de ces constatations et qu’elles justifiaient la mise en œuvre d’une procédure de sanction, en lui laissant un délai de trente jours pour présenter ses observations, ce qu’il a fait lors d’un entretien du 19 juin 2023 ainsi que lors de la séance du 20 juin 2023 de la commission paritaire départementale de la Seine-Saint-Denis des centres de santé, saisie par l’organisme de sécurité sociale. Après avis de cette commission, par une décision du 24 juillet 2023, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a suspendu, à compter du 7 août 2023, le versement des rémunérations forfaitaires autres qu’à l’acte rémunéré pour une durée de cinq ans, ainsi que la possibilité pour le centre de santé d’exercer dans le cadre conventionnel, pour une durée de cinq ans, sans sursis.
Par une requête enregistrée sous le n° 2311284, l’association médecine polyvalente France Nord demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juillet 2023. Par une ordonnance du 1er février 2024, le président de la 5e chambre du tribunal a, en l’absence de maintien de sa requête après rejet d’une demande de suspension de cette décision, donné acte du désistement de sa requête tendant à l’annulation de la décision de la CPAM prononçant des sanctions à son encontre. Par un arrêt du 30 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant le tribunal afin qu’il soit statué sur sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 juillet 2023 de la CPAM de la Seine-Saint-Denis.
Sur le cadre juridique du litige :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 6323-1 du code de la santé publique : « Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité, dispensant des soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours et pratiquant à la fois des activités de prévention, de diagnostic et de soins, au sein du centre, sans hébergement, ou au domicile du patient. Ils assurent, le cas échéant, une prise en charge pluriprofessionnelle, associant des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux. / (…) / Tout centre de santé, y compris chacune de ses antennes, réalise, à titre principal, des prestations remboursables par l’assurance maladie. / (…). » L’article L. 162-32 du code de la sécurité sociale dispose : « (…) / Les centres de santé font bénéficier les assurés sociaux de la dispense d’avance de frais pour la part garantie par l’assurance maladie. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale : « Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les centres de santé sont définis par un accord national conclu pour une durée au plus égale à cinq ans par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins infirmiers, ainsi qu’une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins médicaux, dentaires et polyvalents. / Cet accord détermine notamment : / 1° Les obligations respectives des caisses primaires d’assurance maladie et des centres de santé ; / 2° Les conditions générales d’application des conventions mentionnées aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre aux différents professionnels exerçant dans des centres de santé ; / (…) / 5° Les modes de rémunération, autres que le paiement à l’acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des centres de santé et notamment d’actions de prévention et d’éducation pour la santé ; / (…) ».
Enfin, l’article 58 « Examen des manquements » de l’accord national destiné à organiser les relations entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie du 8 juillet 2015, dans sa version issue de l’avenant n° 4 à cet accord, du 14 avril 2022, applicable à la date de la décision en litige, stipule : « En cas de constatation, par une caisse, du non-respect des dispositions du présent accord national par un centre de santé, portant notamment sur : / (…) / le non-respect, de façon répétée des règles de la NGAP et de la CCAM ; / (…) / la facturation d’actes non réalisés ; / (…) / la procédure décrite ci-après peut être mise en œuvre. » Cette procédure est fixée par l’article 59 « Procédure » de cet accord, dans sa version applicable à la date de la décision en litige. L’article 60 « Mesures de sanctions » de cet accord, dans sa version applicable au litige, stipule : « Lorsqu’un centre de santé ne respecte pas les dispositions du présent accord national, il peut, après mise en œuvre de la procédure prévue ci-dessus, encourir une ou plusieurs des mesures suivantes : / – Avertissement ; / – Suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel avec ou sans sursis. / – Suspension du versement des rémunérations forfaitaires autres qu’à l’acte (rémunération forfaitaire spécifique, ROSP, FPMT, MPA…). / Cette suspension peut être temporaire (une semaine, 1, 3, 6, 9 ou 12 mois) ou prononcée pour une durée ne pouvant excéder 5 ans, selon l’importance des griefs. »
Sur les moyens de légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article 59 « Procédure » de l’accord national destiné à organiser les relations entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie du 8 juillet 2015, dans sa version applicable à la date de la décision en litige, issue de l’avenant n° 4 à cet accord, du 14 avril 2022 : « La CPAM qui constate le non-respect par un centre de santé des dispositions du présent accord national, lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. / Cette mise en demeure doit décrire l’ensemble des faits qui sont reprochés au centre de santé et les motifs susceptibles de justifier le lancement de la procédure de sanction. Le centre de santé dispose d’un délai de 30 jours à compter de cette mise en demeure pour modifier sa pratique. / (…) / Cette procédure de mise en demeure n’est pas applicable en cas de constatation par la CPAM de la facturation par le centre de santé d’actes non réalisés. / Si, à l’issue de ce délai, le centre de santé n’a pas modifié la pratique reprochée, la CPAM, pour son compte et le compte de l’ensemble des caisses, communique un relevé des constatations des faits reprochés dument motivé au centre de santé concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception, avec copie aux membres titulaires des deux sections de la CPR ou de la CPD. / Le centre de santé dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date de communication du relevé des constatations pour présenter ses observations écrites éventuelles ou être entendu à sa demande par le directeur de la caisse ou son représentant. Le centre de santé peut se faire assister par un avocat ou par un représentant d’une organisation représentative des centres de santé de son choix placé sous le régime du présent accord national. / La CPR ou la CPD compétente est saisie conformément aux modalités prévues par le présent accord, afin de rendre son avis préalable à la décision de sanction. / Le centre de santé peut transmettre ses observations écrites à la commission ou être entendu par celle-ci. Le centre de santé peut se faire assister par un avocat ou par un représentant d’une organisation représentative des centres de santé de son choix placé sous le régime du présent accord national. / (…) »
En l’espèce, pour prendre la décision en litige, la CPAM de la Seine-Saint-Denis s’est fondée sur plusieurs griefs dont celui de la facturation d’actes non réalisés. Dès lors, et conformément aux stipulations citées au point précédent de l’article 59 de l’accord du 8 juillet 2015, elle n’était pas tenue d’adresser une mise en demeure au centre de santé ABMT avant d’engager la procédure de sanction.
En deuxième lieu, les articles 59 et 60 de l’accord national destiné à organiser les relations entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie du 8 juillet 2015 précisent la procédure applicable et les sanctions encourues en cas de constatation, par une caisse d’assurance maladie, du non-respect des dispositions de l’accord national par un centre de santé. En vertu de l’article 59 de cet accord, toute sanction doit être précédée d’une procédure contradictoire mettant à même le centre de santé de présenter des observations écrites et, le cas échéant, orales, et ne peut être prise qu’après consultation de la commission paritaire régionale devant laquelle le centre peut également présenter des observations ou être entendu. L’article 60 de cet accord prévoit qu’un centre de santé qui ne respecte pas les dispositions de l’accord encourt une suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel avec ou sans sursis « pour une durée ne pouvant excéder 5 ans, selon l’importance des griefs ».
Le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et qu’elle soit mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus.
Il ressort des pièces du dossier que le centre de santé s’est vu notifier, le 17 mai 2023, par remise en main propre contre décharge à sa directrice, le relevé de constatations contenant les griefs formulés à l’encontre de l’établissement à l’issue du contrôle de la CPAM de la Seine-Saint-Denis, ainsi que, par lettre recommandée avec accusé réception, le courrier daté du même jour, reçu le 19 mai 2023, l’informant de la nature des griefs reprochés ainsi que de la mise en œuvre d’une procédure de sanction conventionnelle et l’invitant à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de trente jours. A ce courrier était également joint un extrait du tableau listant les anomalies détectées et dont l’intégralité pouvait être communiquée à l’établissement concerné à sa demande, comme le courrier le mentionnait. Le centre de santé a ainsi reçu l’intégralité du tableau recensant l’ensemble des anomalies par courrier électronique du 26 mai 2023.
Si l’association requérante soutient qu’elle n’a pu matériellement, dans le délai qui lui était imparti, reprendre l’ensemble des 121 900 lignes dont 20 367 classées en anomalies du tableau comprenant 1 999 pages, le relevé de conclusions qui lui a été communiqué précisait, pour chacun des griefs, classés en trois types (« manquement au titre des actes non réalisés », « manquement au titre du non-respect de façon répétée des règles de la NGAP et de la CCAM » et « autres manquements »), la nature du manquement relevé, les éléments de fait retenus à l’appui de celui-ci ainsi qu’un exemple factuel, permettant ainsi au centre de santé de connaître avec clarté, précision et détail, les griefs qui lui étaient reprochés. Ainsi, par un courrier du 13 juin 2023, l’établissement médical a présenté ses observations et demandé un entretien, qui s’est tenu le 19 juin 2023 et au cours duquel il a pu évoquer l’ensemble des griefs relevés par la CPAM de la Seine-Saint-Denis. Il a également présenté ses observations devant la commission paritaire départementale des centres de santé le 20 juin 2023. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune stipulation de l’accord national mentionné au point 5 que le délai de trente jours, délai laissé au bénéfice du centre de santé pour présenter des observations écrites ou orales, doive précéder le courrier de convocation de l’établissement à la commission paritaire départementale. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la CPAM de la Seine-Saint-Denis aurait mis en œuvre une méthode d’extrapolation, ce qu’elle-même dément par ailleurs. Dans ces conditions, l’association requérante, qui ne peut utilement invoquer l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration en présence d’un texte spécifique, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire.
En troisième lieu, l’article 59 de l’accord national destiné à organiser les relations entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie du 8 juillet 2015, dans sa version applicable à la date de la décision en litige, stipule : « (…) / Si, à l’issue de ce délai, le centre de santé n’a pas modifié la pratique reprochée, la CPAM, pour son compte et le compte de l’ensemble des caisses, communique un relevé des constatations des faits reprochés dument motivé au centre de santé concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception, avec copie aux membres titulaires des deux sections de la CPR ou de la CPD. / (…) / La CPR ou la CPD compétente est saisie conformément aux modalités prévues par le présent accord, afin de rendre son avis préalable à la décision de sanction. / Le centre de santé peut transmettre ses observations écrites à la commission ou être entendu par celle-ci. Le centre de santé peut se faire assister par un avocat ou par un représentant d’une organisation représentative des centres de santé de son choix placé sous le régime du présent accord national. / L’avis de la CPR ou de la CPD est rendu en séance. / (…) ». Aux termes de l’article 55.1 « Composition » de cet accord, dans sa version applicable au litige : « Chaque CPR ou CPD est composée, à parité : / – pour la section professionnelle, de 10 représentants désignés par les organisations représentatives des centres de santé signataires et ayant adhéré au présent accord national et, le cas échéant, de 10 suppléants, / – pour la section sociale de 10 représentants des organismes locaux d’assurance maladie désignés soit par les caisses des départements compris dans la région concernée pour la CPR, soit par la caisse du département pour la CPD et, le cas échéant, de 10 suppléants. / (…) / La répartition des sièges est réalisée conformément au règlement intérieur figurant à l’annexe 28. / (…) ». Aux termes de l’article 1er « Organisation des réunions des commissions » de l’annexe 28 à cet accord : « (…) / Lorsque la commission se réunit pour instruire une procédure de sanction conventionnelle à l’encontre d’un centre de santé, les conseillers techniques et les experts ne sont pas habilités à assister aux délibérations de la commission. / (…) ». L’article 2 « Composition des commissions paritaires » de cette annexe stipule : « Au sein des commissions paritaire nationale, régionales et départementales, les sièges de la section sociale sont répartis de la façon suivante : / – 7 représentants pour le régime général : 5 administratifs, 1 conseiller, 1 praticien conseil, / – 3 représentants pour le régime agricole./ Concernant la section professionnelle, la répartition des sièges est laissée à l’appréciation des représentants des centres de santé./ (…) ». Selon l’article 3 « Présidence des sections et des commissions » de cette même annexe : « La commission ne peut délibérer valablement que lorsque le quorum est atteint et que la parité est respectée. / (…) ».
L’association requérante se borne à soutenir qu’il appartient à la CPAM de la Seine-Saint-Denis de justifier de la régularité de la composition et de l’avis de la commission paritaire départementale des centres de santé rendu à l’occasion de sa séance du 20 juin 2023. Par ailleurs, aucune stipulation de l’accord national mentionné au point précédent ne s’oppose à ce que des représentants de la CPAM reçoivent le centre de santé concerné en entretien, préalablement à la séance de la commission paritaire départementale, et siègent ou participent à celle-ci. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les conseillères techniques de la CPAM de la Seine-Saint-Denis aient pris part au vote de l’avis de la commission du 20 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission paritaire départementale des centres de santé doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 59 de l’accord national du 8 juillet 2015 aux termes duquel, dans sa version applicable au litige : « (…) / A l’issue d’un délai de soixante jours, le directeur de la CPAM, pour son compte et le compte des autres régimes, notifie au centre de santé la mesure prise à son encontre, par lettre recommandée avec accusé de réception. La caisse primaire communique également la décision aux membres de la CPR ou de la CPD en leur envoyant copie de la lettre adressée au centre de santé. / (…) »
Il ressort des pièces du dossier que le 17 mai 2023, le centre de santé médical Bobigny Hôtel de Ville a reçu la notification du relevé de constatations prévu aux stipulations de l’article 59 de l’accord national citées au point 5, devant être regardée comme marquant le point de départ de la procédure contradictoire et du délai de soixante jours à l’issue duquel, en application des stipulations de l’article 59 citées au point précédent, la CPAM doit notifier à l’établissement la mesure prise à son encontre. Le courrier accompagnant ce relevé invitait le centre de santé intéressé à présenter ses observations écrites ou à demander un entretien avec l’organisme de sécurité sociale. Il est constant que le centre de santé a pu présenter ses observations orales au cours d’un entretien tenu le 19 juin 2022, à sa demande. Comme il a été dit au point 9, outre des observations écrites présentées le 13 juin 2023, le centre de santé a également été entendu par les membres de la CPD de la Seine-Saint-Denis des centres de santé le 20 juin 2023. La décision du 24 juillet 2023 lui a été régulièrement notifiée le 26 juillet suivant. Dès lors, la notification de la décision contestée est bien intervenue à l’issue du délai de soixante jours prévu par les stipulations citées au point précédent. En toute état de cause, eu égard aux observations que l’association a pu utilement présentées, la méconnaissance de ce délai n’aurait pas eu pour effet de la priver d’une garantie.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 2o Infligent une sanction ; / (…) ». L’article L. 211-5 de ce code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » En outre, aux termes de l’article 59 de l’accord du 8 juillet 2015 visé ci-dessus, dans sa version issue de l’avenant n° 4 à cet accord, applicable à la date de la décision en litige : « (…) / La CPR ou la CPD compétente est saisie conformément aux modalités prévues par le présent accord, afin de rendre son avis préalable à la décision de sanction. / (…) / L’avis de la CPR ou de la CPD est rendu en séance. / A l’issue d’un délai de soixante jours, le directeur de la CPAM, pour son compte et le compte des autres régimes, notifie au centre de santé la mesure prise à son encontre, par lettre recommandée avec accusé de réception. La caisse primaire communique également la décision aux membres de la CPR ou de la CPD en leur envoyant copie de la lettre adressée au centre de santé. / La décision liste les faits reprochés, précise la nature de la sanction, sa date d’effet et les délai et voie de recours ; cette décision doit être motivée. ».
Il résulte de ces dernières stipulations et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration que la décision par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie prononce à l’encontre d’un centre de santé une sanction prévue par l’article 60 de l’accord national destiné à organiser les relations entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie du 8 juillet 2015 est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Pour satisfaire à cette exigence, l’organisme de sécurité sociale doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’établissement, outre la nature de la sanction prononcée, les faits reprochés qui la fondent.
Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 17 mai 2023, dont il a été accusé réception le 19 mai suivant, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a informé l’établissement de la mise en œuvre d’une procédure de « sanction conventionnelle » suite au constat, sur la période du 25 avril 2021 au 24 janvier 2023, d’une facturation d’actes non réalisés pour un montant de 174 996,71 euros et de la méconnaissance répétée des règles de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et de la classification commune des actes médicaux (CCAM) pour un montant de 152 292,32 euros. Un relevé de constatations remis en main propre à la directrice du centre de santé médical Bobigny Hôtel de Ville était joint à ce courrier, lequel, outre la mention des articles 58 et 59 de l’accord du 8 juillet 2015 dont il était fait application et l’indication de la nature des sanctions susceptibles d’être prononcées, comportait l’exposé détaillé des faits reprochés au centre de santé. La décision du 24 juillet 2023 en litige fait référence au courrier du 17 mai 2023 précité, énonce les manquements reprochés à l’origine de la saisine de la commission paritaire départementale (CPD) de la Seine-Saint-Denis des centres de santé, la teneur et le sens de l’avis de la commission, ainsi que la nature des sanctions prononcées à l’encontre du centre de santé médical Bobigny Hôtel de Ville. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’un extrait du tableau détaillé des anomalies constatées fondant la décision était joint à la décision attaquée dont l’intégralité avait été communiquée par courrier électronique du 26 mai 2023. Ainsi, et bien que l’avis de la CPD ne soit pas joint à la décision en litige, les éléments de fait sur le fondement desquels la décision attaquée a été prise ont été portés à la connaissance du centre de santé concerné avec suffisamment de précision pour lui permettre d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
Par suite, l’ensemble des moyens tirés de vices dans la procédure de sanction doit être écarté.
Sur les moyens de légalité interne :
En premier lieu, l’association requérante soutient que la matérialité des griefs qui lui sont opposés ne serait pas établie, dès lors, d’une part, que le centre de santé qu’elle gère n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, d’autre part, que la CPAM de la Seine-Saint-Denis n’apporte pas la preuve des manquements reprochés et que les erreurs commises en matière de fausses facturations ne résultent pas d’une volonté frauduleuse de sa part. La requérante entend soulever ainsi les moyens tirés d’une « erreur de faits », de la méconnaissance du principe de présomption d’innocence et du non-respect des articles 59 et 60 de l’accord national précité du 8 juillet 2015 dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige.
Cependant, ainsi qu’il a été dit précédemment, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a communiqué au centre de santé médical Bobigny Hôtel de Ville un relevé de constatations auquel était joint un extrait de tableau détaillé des anomalies, par courrier du 17 mai 2023 et dont l’intégralité de ce tableau lui a été communiqué par un courrier électronique du 26 mai 2023. Selon ce relevé, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a constaté, notamment, que la facturation des actes techniques pour un même bénéficiaire était fractionnée sur plusieurs jours alors que ceux-ci avaient été accomplis à une même date, agissement qualifié de « fausse revoyure ». En outre, la CPAM a constaté la facturation de plusieurs actes de soins à une même date et pour un même bénéficiaire sans abattement réglementaire, en méconnaissance de la nomenclature NGAP. L’organisme de sécurité sociale constatait également des doubles facturations d’actes techniques identiques pour un même bénéficiaire et pour une même date de soins, transmis à des dates différentes et selon des modalités différentes, soit via la feuille de soins papier soit par télétransmission, ainsi que des facturations d’« actes fictifs » résultant de la facturation à plusieurs reprises d’actes identiques, réalisés pour un même assuré à une même date. Il ressort du compte-rendu de son entretien du 19 juin 2022 avec des représentantes de la CPAM de la Seine-Saint-Denis, dont les mentions ne sont pas contestées, que le centre de santé médical Bobigny Hôtel de Ville a contesté la possibilité d’erreur quant au jour de l’acte réalisé dès lors que celui-ci était daté « par la machine », a fait valoir le caractère récent de l’établissement et des erreurs de facturation pour expliquer le grief tiré de la double facturation et, s’agissant du manquement qualifié de « fausse revoyure », a exposé que chaque patient faisait l’objet d’une rétinographie de manière systématique sans possibilité de modifier les dates enregistrées par le biais d’un logiciel.
De plus, selon l’avis du 20 juin 2023 de la commission paritaire départementale de la Seine-Saint-Denis des centres de santé, les manquements mentionnés au point précédent ont été présentés au requérant. Le centre de santé médical Bobigny Hôtel de Ville a renouvelé ses observations émises lors de l’entretien du 19 juin 2023 en indiquant produire l’ « horodatage des examens » afin de démontrer l’absence de « fausse revoyure », affirmant que les patients se sont bien rendus plusieurs fois au centre, notamment du fait de la réalisation systématique d’une rétinographie pour chaque patient même s’il a récemment déjà bénéficié de cet examen.
Pour contester la matérialité des griefs relevés à l’encontre du centre de santé médical Bobigny hôtel de Ville, l’association requérante soutient devant le tribunal qu’elle utilise un logiciel de facturation dont le paramétrage applique de manière automatique la règle des associations d’actes et les abattements réglementaires, qu’elle ignorait que la télétransmission des actes, effectuée une fois par mois environ, devait se faire quotidiennement, et que les fausses facturations ou doubles facturations ont été le fait de secrétaires qui ont été licenciées. Ce faisant, et alors qu’en qualité d’employeur, elle dispose d’un pouvoir de direction, de contrôle et disciplinaire à l’égard de ses salariés, elle ne conteste pas sérieusement la matérialité des griefs qui ressort des constatations circonstanciées et détaillées des relevés de constatations et tableau d’anomalie mentionnés précédemment. En outre, elle expose que les mêmes patients ont été vus à plusieurs reprises, à quelques jours d’intervalle afin de réaliser, lors de la seconde consultation, un fond d’œil prescrit à l’occasion d’une première consultation en ne produisant des pièces que pour deux patients. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la CPAM de la Seine-Saint-Denis ait fondé sa décision de sanction sur le grief tiré de l’absence d’un médecin ophtalmologue.
Enfin, si l’association requérante soutient que le centre de santé qu’elle exploite pouvait procéder à la facturation concomitante de certains actes orthoptiques et d’actes ophtalmologiques, jusqu’au 4 novembre 2022, lendemain de la publication au Journal officiel de la décision du 29 septembre 2022 de l’Union national des caisses d’assurance maladie, mettant fin, selon elle, au moratoire sur l’interdiction de procéder à une telle facturation, elle ne précise ni les dates ni les actes concernés. Par ailleurs, il ressort de la circulaire 39/2019 du 5 novembre 2019 invoquée, que le moratoire porte sur la facturation le même jour d’un bilan orthoptique côté AMY 10, AMY 14,5, AMY 15, AMY 15,5, AMY 30, AMY 30,5 et d’une consultation. En outre, la facturation d’actes redondants, même partiellement, a toujours été interdite pour une même séance de soin par la nomenclature générale des actes professionnels, comme par la classification commune des actes médicaux. Or, il ressort également de la circulaire précitée que le mesurage de l’acuité visuelle et de la réfraction coté AMY 8,5 recouvre un temps élémentaire de l’examen visuel rémunéré par la consultation ou les actes CCAM, comme l’examen fonctionnel de la motricité oculaire coté BJQP002. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du tableau récapitulatif d’anomalies de la CPAM de la Seine-Saint-Denis qui lui a été communiqué dans son intégralité le 26 mai 2023, que le centre de santé concerné a facturé, à de nombreuses reprises, le même jour, pour le même patient, de tels actes AMY 8,5 et BJQP002. Ainsi, l’association ne saurait sérieusement soutenir que la facturation concomitante des actes AMY 8,5 et BJQP002 était autorisée antérieurement au 4 novembre 2022.
Dans ces conditions, l’association médecine polyvalente France Nord n’est pas fondée à soutenir que la décision de sanction du 24 juillet 2023 prise par la directrice générale de la CPAM de la Seine-Saint-Denis repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis en méconnaissance du principe de la présomption d’innocence, la circonstance que les faits n’ont donné lieu à aucune condamnation pénale étant sans incidence sur la légalité de la décision en litige, eu égard au principe d’indépendance des procédures administrative et pénale. De même, est sans incidence la circonstance, à la supposer avérée, qu’elle se serait acquittée des indus mis à sa charge ni celle de sa bonne foi supposée. Par suite, les moyens tirés de l’« erreur de faits », de la violation du principe de la présomption d’innocence et de la méconnaissance des articles 59 et 60 de l’accord national précité doivent être écartés.
En second lieu eu égard à leur nature, à leur ampleur et à leur caractère répété, les manquements reprochés et, ainsi qu’il vient d’être dit, avérés, correspondant à un montant d’indus total de 327 289,03 euros, justifient les mesures de suspension prononcées.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la CPAM de la Seine-Saint-Denis, que la requête de l’association médecine polyvalente France Nord doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association médecine polyvalente France Nord est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association médecine polyvalente France Nord et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Lieu ·
- Commissaire de justice ·
- Schéma, régional ·
- Personne morale ·
- Consultation ·
- Centre d'accueil
- Préjudice ·
- Éviction ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Garde des sceaux ·
- Harcèlement moral ·
- L'etat ·
- Réintégration ·
- Illégalité ·
- État
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Pays ·
- Critère ·
- Liberté fondamentale ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Travail ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Assurances
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Stade ·
- Papillon ·
- Sport ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit privé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Conseiller municipal ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Personne publique ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Injonction
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Amende ·
- Comptabilité ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Service ·
- Charges ·
- Preuve
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.