Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 19 févr. 2025, n° 2412515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412515 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Lokamba Omba, demande au tribunal d’annuler la décision du 29 novembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la sortie du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile dans lequel il était accueilli.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le directeur du centre d’hébergement ait été consulté avant son édiction ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer selon les procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 janvier 2025 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a constaté l’absence des parties ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant djiboutien né le 14 avril 1993, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture du Nord et a accepté, le 4 avril 2024, l’offre de prise en charge proposée par l’OFII. L’intéressé a été admis au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et a été hébergé au sein du centre d’accueil pour demandeur d’asile d’Arques. Par une décision du 29 novembre 2024, l’OFII lui a notifié la sortie du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile dans lequel il était accueilli. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’établissement pour demandeur d’asile dans lequel a été hébergé M. B ait été consulté avant l’édiction de la décision attaquée. Toutefois, il n’en ressort pas davantage que défaut de consultation en cause aurait été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou aurait privé l’intéressé d’une garantie. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure à l’issue de laquelle a été prise la décision attaquée doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d’hébergement. Ces personnes morales sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente en cas d’absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ». En outre, aux termes de l’article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B a bénéficié d’une autorisation de sortie du 1er au 5 novembre 2024, il s’est également absenté du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile dans lequel il était accueilli du 7 au 26 novembre suivant en se bornant à solliciter, sans motif légitime et par un courriel du 15 novembre 2024, une autorisation de sortie supplémentaire qu’il n’a pas obtenue. L’intéressé, qui n’a pas donné suite aux deux convocations qui lui ont été déposées en chambre les 22 et 24 novembre 2024, ne conteste pas la réalité de cette absence, qui présente un caractère injustifié et prolongé. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant la décision attaquée, l’OFII aurait méconnu les dispositions citées au point précédent.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision qu’il conteste.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. DenysLa greffière,
signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2412515
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