Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 7 nov. 2025, n° 2519334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, ou de réexaminer sa situation, dans les plus brefs délais à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait son droit à un hébergement d’urgence prévu par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée ;
- les observations de Me Leoue, avocate commise d’office, représentant
Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les observations de Mme B…, assistée d’un interprète en langue lingala,
M. C….
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante de nationalité congolaise de la République démocratique du Congo, née le 17 septembre 1990, a déposé une demande d’asile enregistrée le 17 octobre 2025. Par une décision notifiée le même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article
L. 531-27. (…) Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ».
3. En l’espèce, Mme B… soutient que les agents de la préfecture du Val-d’Oise ont refusé d’enregistrer sa demande d’asile le 9 juillet 2025 dès lors qu’elle ne disposait pas de documents d’identité pour elle et ses enfants, et qu’elle a dû, en conséquence, attendre de les obtenir depuis son pays d’origine pour pouvoir à nouveau effectuer une demande. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée sur le territoire français le
30 juin 2025, s’est présentée au guichet de la préfecture du Val-d’Oise, le 9 juillet 2025 à 8h30, les circonstances évoquées ne sauraient constituer un motif légitime faisant obstacle à ce que l’OFII puisse lui opposer la tardivité du dépôt de sa demande d’asile, dès lors qu’aucun élément du dossier suffisamment probant ne permet de corroborer ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 (…) prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « (…) Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Enfin, aux termes de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ».
5. Mme B… soutient qu’elle se trouve dans une situation de très grande vulnérabilité, dès lors qu’elle est mère isolée avec deux enfants mineurs âgés de 6 et 13 ans, et qu’elle est sans ressources ni logement. S’il ressort de son entretien de vulnérabilité effectué le 17 octobre 2025 que l’intéressée a effectivement déclaré être hébergée de manière précaire dans une église, elle n’a toutefois fait état d’aucun problème de santé, ni d’aucun besoin d’assistance d’un tiers pour les actes essentiels de la vie quotidienne, et n’invoque pas être dans l’impossibilité de solliciter le bénéfice des dispositifs de soutien prévus notamment à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles relatif à l’hébergement d’urgence. En outre, elle indique dans son entretien de vulnérabilité que l’église subvient à ses besoins ainsi qu’à ceux de ses enfants. Dans ces conditions, l’entretien mené n’a pas permis de mettre en évidence un facteur particulier de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles doivent être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l’autorité parentale.
7. Il ressort des pièces du dossier, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, dès lors que cette décision n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leur mère. Par suite, le moyen ne peut être qu’écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. Rolin
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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