Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 8 oct. 2024, n° 2301529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 avril 2023 et le 12 juillet 2024, M. D A, représenté par Me Icard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel la présidente du fonds régional d’art contemporain (FRAC) de Centre-Val de Loire l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de deux mois ;
2°) d’enjoindre au FRAC Centre-Val de Loire de le réintégrer dans ses fonctions de directeur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du FRAC Centre-Val de Loire la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé dans la mesure où il constitue une décision lui refusant une affectation ;
— le 19 janvier 2023, il a seulement haussé la voix en raison du manque de discrétion de l’administrateur lors de la gestion du dossier de sa démission ; un signalement de harcèlement avait été transmis à l’encontre de l’administrateur le 12 janvier 2023 et l’inspection du travail avait demandé l’ouverture d’une enquête administrative ; M. C a lui-même haussé le ton en remettant en cause la légitimité de son statut de directeur ; il a sollicité un rendez-vous avec la présidente concernant la situation de l’administrateur ;
— la faute reprochée ne présente pas un caractère de gravité et de vraisemblance et la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; les faits sont moins crédibles depuis l’injonction du 12 avril 2023 de diligenter une enquête administrative ; si l’arrêté litigieux précise que la situation fait écho à des alertes du passé, la présidente n’a pris son poste que depuis septembre 2021 et le contrat de travail est entré en vigueur en mai 2021 ;
— la décision est entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires enregistrés le 15 juillet 2024 et le 16 juillet 2024, le Fonds régional d’art contemporain Centre-Val de Loire, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de suspension n’a pas à être motivée ;
— le comportement du requérant le 19 janvier 2023 était particulièrement violent ; d’autres faits ont été portés à la connaissance de la présidente lors de l’entretien du 24 janvier 2023 : propos insultants à l’égard de salariés ou de partenaires du FRAC, technique managériale visiblement manipulatrice, relation déloyale avec les tutelles ; un taux de rotation du personnel important est constaté en raison du mal-être ;
— le détournement de pouvoir n’est pas caractérisé et la décision ne constitue pas une sanction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de Me Magnaval, représentant le fonds régional d’art contemporain Centre-Val de Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le fonds régional d’art contemporain (FRAC) Centre-Val de Loire, établissement public crée par arrêté préfectoral du 11 décembre 2015, a recruté M. A en qualité de directeur par un contrat d’une durée de trois années à compter du 1er juillet 2016. Ce contrat a été reconduit en dernier lieu le 4 mai 2021 pour une durée de trois années à compter du 1er juillet 2021. Une altercation a opposé M. A le 19 janvier 2023 à M. C, administrateur de l’établissement public, placé sous la responsabilité directe du requérant. Le 23 mars 2023, un conseil d’administration extraordinaire a été réuni, a autorisé la réalisation d’une enquête administrative et a proposé la suspension de fonction à titre conservatoire de M. A avec maintien de la rémunération. Par un arrêté du 6 avril 2023, la présidente du conseil d’administration du FRAC a suspendu M. A de ses fonctions pour une durée de deux mois. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 36 A du décret n° 88-145 du 15 février 1988 : « En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité territoriale. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat ». Une telle mesure peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’agent public présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service.
3. En premier lieu, une mesure de suspension de ses fonctions prise à l’encontre d’un agent public est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que lors de l’entretien qui s’est tenu le 24 janvier 2023 en présence de M. C et de la chargée des ressources humaines, des témoignages concordants émanant de ces personnes, imputaient à M. A des propos insultants, une technique managériale inadaptée consistant notamment en l’absence de consultation des chefs de service et du favoritisme envers certains salariés, ce comportement ayant causé une dégradation manifeste du climat de travail de sorte que, la présidente du conseil d’administration du FRAC a pu, en l’état des éléments portés alors à sa connaissance, estimer que les faits imputés à M. A revêtaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite de ses activités au sein de l’établissement public présentait, en l’espèce, des inconvénients suffisamment sérieux pour le service, compte tenu de l’organisation du FRAC. La circonstance, non établie, que la présidente du conseil d’administration aurait refusé de recevoir M. A est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, laquelle ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée, ni une mesure prise en considération de la personne.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée de détournement de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 avril 2023. Les conclusions aux fins d’injonction de la requête doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle ce que soit mise à la charge du FRAC Centre Val de Loire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le FRAC Centre-Val de Loire sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le FRAC Centre-Val de Loire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au Fonds régional d’art contemporain Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
Jean-Luc B
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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