Désistement 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er oct. 2024, n° 2304198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Donnezac a, au nom de l’Etat, a délivré un certificat d’urbanisme non réalisable en vue de la constructibilité des parcelles sur un terrain situé LD Terrier de Brignac Sud.
Par lettre du 12 août 2024, le tribunal a demandé à M. A, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. Par un courrier du 12 août 2024, mis à la disposition du requérant sur l’application Télérecours le jour même, celui-ci a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois. Quand bien M. A en a accusé lecture le 19 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article R. 611-6-8 précité, M. A est réputé avoir eu communication de ce courrier à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition dans l’application Télérecours. Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction à la date de la présente ordonnance, M. A est réputé s’être désisté de la requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 1er octobre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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