Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 janv. 2025, n° 2203645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2022 et 22 janvier 2024, M. B A, représenté par l’AARPI Hortus Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le maire de Lamalou-les-Bains l’a affecté sur le poste de « technicien territorial DSP Eau Assainissement – Energie » à compter du 1er mars 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté notifié le 23 février 2022 par laquelle le maire de Lamalou-les-Bains a modifié le montant de son indemnité de fonction de sujétions et d’expertise (IFSE) ;
3°) d’annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle la commune de Lamalou-les-Bains a rejeté son recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lamalou-les-Bains le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant changement d’affectation méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire ;
— la décision portant changement d’affectation est une mesure prise en considération de la personne et il aurait dû être informé de son droit à obtenir communication de son dossier individuel ;
— la décision portant changement d’affectation est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
— la décision portant changement d’affectation et celle modifiant son IFSE sont des sanctions déguisées ;
— la décision modifiant son IFSE est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant changement d’affectation qui est elle-même illégale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars 2023 et 20 février 2024, la commune de Lamalou-les-Bains, représentée par la SELARL ACOCE, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 22 avril 1905 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bossi,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Bellotti, représentant M. A et celles de Me Martinez, représentant la commune de Lamalou-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
1. A compter du 1er janvier 2021, M. A, technicien principal de 2ème classe, a été recruté par la commune de Lamalou-les-Bains en tant que directeur des services techniques. En raison d’une manière de servir jugée insatisfaisante, il lui a été signifié, le 23 février 2022, à l’occasion de son entretien annuel individuel qu’il ferait l’objet d’un changement d’affectation. Le 23 février 2022, un arrêté modificatif portant attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) a été notifié au requérant. Par un courrier du 28 février 2022, le maire de la commune de Lamalou-les-Bains a informé M. A qu’il était réorienté sur un nouveau poste de « technicien territorial DSP Eau Assainissement – Energie » à compter du 1er mars 2022. Par un recours administratif du 15 mars 2022, M. A, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté la décision du 28 février 2022 portant changement d’affectation et l’arrêté modificatif portant attribution de l’IFSE. Par courrier du 17 mai 2022, la commune de Lamalou-les-Bains a rejeté ce recours gracieux. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 28 février 2022 portant changement d’affectation et d’annuler l’arrêté notifié le 23 février 2022 portant modification de l’attribution de l’IFSE ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant changement d’affectation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 121-2 du même code prévoyant que lesdites dispositions ne sont pas applicables aux relations entre les autorités administratives et leurs agents, M. A ne saurait utilement en invoquer la méconnaissance.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905, dans sa version alors applicable : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. ».
4. En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui avait pour objet de modifier l’affectation de M. A au regard de sa manière de servir, a la nature d’une mesure prise en considération de la personne. En l’espèce, l’intéressé a été informé lors de son entretien individuel annuel le 23 février 2022 à 9h30 avec la directrice générale des services qu’il allait faire l’objet d’un changement d’affectation et son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021 en fait état en mentionnant « Le poste va être modifié et orienté vers la gestion » Eau Assainissement « de la compétence à 100 %. Révision de l’IFSE. ». Dès lors, le requérant doit être regardé comme ayant été mis à même de demander la consultation de son dossier avant que la décision du 28 février 2022 procédant à son changement d’affectation ne soit prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 précité doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors applicable : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l’établissement. ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que pour décider du changement d’affectation de M. A de son poste de directeur des services techniques, la commune de Lamalou-les-Bains s’est fondée sur l’incapacité de celui-ci à assumer plusieurs aspects essentiels de ses fonctions. Le compte-rendu de l’entretien professionnel pour l’année 2021 mentionne à ce titre des difficultés d’encadrement, des difficultés de communication et de retour sur les dossiers ainsi que des difficultés dans les transmissions de bons de commande et le suivi des lignes budgétaires. Il est indiqué dans ce compte-rendu que ses compétences en matière d’eau et assainissement sont satisfaisantes mais que ses compétences techniques et en matière d’urbanisme sont insuffisante. Enfin, il est également relevé que ses qualités relationnelles et sa capacité d’encadrement ne donnent pas satisfaction dès lors qu’il existe une difficulté à s’adapter à l’organisation en place et au respect des consignes et qu’il connaît un problème de positionnement avec ses équipes en tant que directeur. La directrice générale des services conclut en précisant que l’agent n’a pas su s’approprier le poste et qu’il va être modifié vers la seule gestion « eau assainissement ». En outre, la commune de Lamalou-les-Bains, dans la réponse au recours gracieux introduit par M. A puis dans ses écritures en défense, précise les faits sur lesquels se fonde la mesure litigieuse et produit les pièces justifiant leur matérialité. Il est ainsi invoqué par la commune une insuffisante communication de l’évolution des dossiers auprès de la hiérarchie de l’intéressé et des élus référents, un manque de maîtrise des procédures de commande publique, un manque de sérieux et de préparation concernant la conclusion d’un bail relatif au domaine privé de la commune qui a conduit à l’abandon de l’opération, un manque de sérieux et de préparation concernant la mise en place des travaux opérés en régie par les services techniques qui aurait pu mettre en cause la sécurité des agents techniques, un manque de maîtrise des règles de la comptabilité publique nécessaires à ses fonctions, un management de ses services défaillant et des manquements à ses obligations de discrétion et plus généralement à son devoir de réserve en tant que chef de service. Par suite, si M. A invoque l’erreur de fait dont serait entachée la décision en litige, son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021 ainsi que le rejet de son recours gracieux rédigés en des termes suffisamment précis et détaillés permettent de tenir pour établis les griefs tenant à son inadaptation au poste de directeur des services techniques. Et les attestations produites par l’intéressé émanant d’élus et d’agents de la commune, qui ont été établies pour les besoins de la cause, sont insuffisantes pour remettre en cause la matérialité des manquements qui lui sont imputés.
8. D’autre part, la mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la mesure prononçant le changement d’affectation de M. A s’appuie sur des faits dont il n’est pas établi qu’ils seraient entachés d’inexactitude matérielle, et notamment sur les difficultés managériales rencontrées par l’intéressé dans l’exercice de ses fonctions de directeur des services techniques. En outre M. A a été affecté sur le poste de « technicien territorial DSP eau assainissement – énergie » et il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que cet emploi ne correspondrait pas au cadre d’emploi des techniciens territoriaux auquel il appartient. Ainsi, la décision attaquée portant changement d’affectation a seulement eu pour objet de rétablir le fonctionnement normal des services dont l’intéressé avait la charge et non celui de sanctionner le requérant en raison des manquements professionnels relevés à son encontre. Dès lors, la mesure litigieuse était justifiée par les nécessités du service, alors même qu’était également relevé à son encontre un manquement au devoir de réserve susceptible de faire l’objet de poursuites disciplinaires. Par suite, l’intention par la commune de Lamalou-les-Bains de sanctionner le requérant n’étant pas établie, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée constitue une sanction déguisée alors même que le changement d’affectation litigieux a eu pour effet de retirer à l’intéressé ses fonctions d’encadrement entraînant corrélativement une baisse de son régime indemnitaire.
En ce qui concerne l’arrêté portant modification de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise :
10. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise dont a fait l’objet M. A en raison de son changement d’affectation aurait été décidée dans le but de le sanctionner. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué constitue une sanction déguisée.
11. En deuxième lieu, dès lors que la décision de changement d’affectation, intervenue en prenant en compte l’intérêt du service, n’est pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté relatif à l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise serait illégal par voie d’exception d’illégalité de la décision de changement d’affectation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lamalou-les-Bains, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme à verser à la commune de Lamalou-les-Bains au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lamalou-les-Bains sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Lamalou-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 janvier 2025,
La greffière,
B. Flaesch sa
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi du 22 avril 1905
- Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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