Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 23 janv. 2026, n° 2500003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. B… C… A… représenté par la
SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem & Associés, Me Remedem, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Cantal l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer sa situation en l’autorisant à déposer une demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’apparaît pas justifiée par un besoin social impérieux et que rien n’indique que ses conditions ne seraient pas disproportionnées par rapport à son droit de mener une vie privée et familiale normale en France ;
- le préfet du Cantal s’est estimé en situation de compétence liée à la suite de la décision de rejet de sa demande d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français est indispensable ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet s’est estimé en situation de compétence liée face à une décision de rejet d’une demande d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- les motifs retenus par le préfet du Cantal sont erronés et ne se rapportent pas au prononcé d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, de nationalité nigériane né le 10 mars 1981, est entré en premier lieu sur le territoire français en septembre 2022 selon ses déclarations puis en second lieu en août 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 décembre 2024. Par une décision du 17 décembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Cantal l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Hervé Demai, secrétaire général de la préfecture du Cantal qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du préfet du Cantal du 11 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) » et aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (…). ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que la demande d’asile de M. A… a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 décembre 2024. En application des dispositions précitées le requérant pouvait valablement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire dès lors que son droit au maintien a pris fin à compter de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d’asile. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Puy-de-Dôme se serait estimé en situation de compétence liée pour édicter la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dirigés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français en litige ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée M. A… n’était présent sur le territoire français que depuis un an et quatre mois. Le requérant ne fait état d’aucune attache familiale ou personnelle en France, ses enfants et son ex-épouse vivant en Suisse. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune intégration personnelle ou professionnelle. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France et de ce qu’il a vécu quarante-deux ans hors du territoire français, la décision contestée ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. A… pourra être reconduit.
En sixième lieu, dès lors que le préfet du Cantal n’a pas statué sur le droit au séjour de M. A… et qu’il n’était pas dans l’obligation de le faire, le moyen tiré de ce qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2022, dont les énonciations sont au demeurant dépourvues de caractère impératif, doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, M. A… soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France est « indispensable ». Toutefois d’une part, cet argument n’est corroboré par aucun élément du dossier et, d’autre part, il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Cantal, qui a examiné la situation du requérant, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il ressort de la décision attaquée qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet du Cantal a procédé à l’examen de la situation de M. A…, notamment au regard des stipulations de cet article. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Cantal se serait estimé en situation de compétence liée pour édicter la décision en litige. Par suite, le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, M. A… fait valoir « qu’il ressort de [son] récit ainsi que de la situation actuelle au Nigeria, et plus largement dans les régions environnantes qu’un éloignement porterait à son égard un risque grave pour sa sécurité et sa santé ». Toutefois, aucun des éléments produits devant le tribunal ne tend à établir que le requérant encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en déterminant son pays d’éloignement, l’autorité préfectorale aurait méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En premier lieu, pour édicter l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, le préfet du Cantal, qui a visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur le caractère récent de l’entrée sur le territoire français de M. A… et sur l’absence de liens intenses et stables en France. Il résulte de cette motivation que le préfet s’est appuyé sur les critères, non cumulatifs, de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter la mesure en litige. Par ailleurs, il ne ressort pas de l’examen de la décision en litige que le préfet du Cantal se serait fondé sur des éléments erronés pour décider d’assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée et que les motifs retenus par le préfet du Cantal sont erronés et ne se rapportent pas au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français.
En dernier lieu, M. A… a pu présenter les observations sur sa situation qu’il estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations ou de fournir des documents avant que ne soit prise la décision attaquée. De même il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposait d’informations pertinentes tenant à l’évolution de sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle au prononcé de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet du Cantal l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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