Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 avr. 2025, n° 2502602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. A B, représenté par Me Danguy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 février 2025 par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et sociales (CROUS) de Bordeaux Aquitaine a rejeté sa demande de réadmission en résidence universitaire durant l’année universitaire 2025/2026 et lui a enjoint de quitter le logement au plus tard le 31 août 2025 ;
2°) de mettre à la charge du CROUS de Bordeaux Aquitaine le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision contestée a pour effet de le priver de la possibilité de conserver son logement en résidence universitaire l’année prochaine, alors qu’il doit poursuivre ses études en master 1 à Kedje Business School, programme grande école, à la rentrée 2025/2026, qu’il termine son stage qui validera sa licence, que la résidence de sa famille est éloignée, et que sa situation financière n’a pas été modifiée puisqu’il poursuit le remboursement d’un emprunt pour financer sa scolarité ;
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 19-1 du règlement intérieur des résidences universitaires ; la décision est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il a été admis à bénéficier d’un logement étudiant pour la première fois en février 2021 de telle sorte qu’il n’était pas occupant depuis plus de cinq années, à la date à laquelle il a fait sa demande mais d’une ancienneté de quatre années ; à la suite de l’abandon contraint de la licence STAPS pour des raisons médicales, il a progressé normalement dans le cursus bachelor de Kedje en validant ses trois années de licence ; il remplit ainsi les conditions lui permettant de se voir accorder une sixième année de résidence ; la décision contestée porte atteinte au principe d’égalité d’accès au service public mentionné aux articles 1er, 6 et 13 de déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Vu :
— la requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le n° 2502601 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 18 février 2025 par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et sociales (CROUS) de Bordeaux Aquitaine a rejeté sa demande de réadmission en résidence universitaire durant l’année universitaire 2025/2026 et lui a enjoint de quitter le logement au plus tard le 31 août 2025, M. B fait valoir que cette décision a pour effet de le priver de la possibilité de conserver son logement en résidence universitaire l’année prochaine, alors qu’il doit poursuivre ses études en master 1 à Kedje Business School, programme grande école à la rentrée 2025/2026, qu’il termine son stage qui validera sa licence, que la résidence de sa famille est éloignée, et que sa situation financière n’a pas été modifiée. Ces seules considérations ne sont pas de nature à justifier que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation alors que la décision contestée ne prendra effet qu’au 31 août 2025. Ainsi, le requérant n’établit donc pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension ainsi que celles à fin d’injonction, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CROUS de Bordeaux-Aquitaine, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2502602 présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée pour information au CROUS de Bordeaux-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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