Rejet 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 janv. 2026, n° 2518500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. E… D…, représenté par Me Cabot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant afghan né le 15 juillet 2005, est entré en France en septembre 2023, selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : / (…) 7°Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, Mme C… B…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025, régulièrement publié, le moyen tiré de ce que l’arrêté a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est par conséquent manifestement infondé.
En troisième lieu, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation particulière de M. D… et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne font l’objet que de brefs développements peu circonstanciés et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite en dépit du délai de plus de six mois écoulé depuis l’introduction de la requête, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En dernier lieu, si M. D… soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il se borne à faire état de façon très générale à la situation politique en Afghanistan et ne fournit aucun élément quant aux risques qu’il encourrait personnellement dans ce pays. Dès lors, le moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D…, au préfet de police et à Me Cabot.
Fait à Paris, le 19 janvier 2026.
La vice-présidente
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Liberté fondamentale
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Ajournement ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rétablissement ·
- Mise en demeure ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Imposition ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Suisse ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Livre ·
- Domicile fiscal ·
- Revenu ·
- Allemagne
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Immobilier ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Fausse déclaration ·
- Tribunal compétent ·
- Mise en demeure ·
- Prescription
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Changement d 'affectation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Assainissement ·
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Eaux ·
- Technique ·
- Technicien ·
- Poste
- Cantal ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Valeur ajoutée ·
- Arrhes ·
- Hôtel ·
- Réservation ·
- Sociétés immobilières ·
- Client ·
- Prestation de services ·
- Société anonyme ·
- Interprétation ·
- Anonyme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épidémie ·
- Légalité externe ·
- Aide ·
- Conséquence économique ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Recours gracieux ·
- Bien fondé
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Urgence ·
- Licence ·
- Juge des référés ·
- Aquitaine ·
- Grande école ·
- Logement ·
- Suspension ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.