Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 9 juil. 2025, n° 2501399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfecture, préfet des Pyrénées-Atlantiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer le titre de séjour auquel il a droit en raison de sa qualité de réfugié statutaire ;
2°) de condamner l’État à lui verser une indemnisation en réparation du préjudice moral qu’il estime subir.
Il soutient que :
— en raison de l’absence de délivrance d’un titre de séjour, il ne peut obtenir de logement, ou du travail, et ne peut obtenir de titre de voyage ; il est contraint de rester en France et cette situation porte atteinte à sa liberté de circuler et à son droit de voyager ;
— la préfecture doit respecter les délais légaux de remise d’un titre de séjour et doit être condamnée à lui verser une indemnité en compensation du préjudice moral qu’il subit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né en 1989 à Moscou (Russie), de nationalité russe, a obtenu la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 15 juillet 2024. Le 26 août 2024, il a déposé sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une demande d’obtention d’un titre de séjour et, se prévalant des dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié, il demande, dans la présente instance, qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer le titre de séjour sollicité et que le préfet l’indemnise du préjudice moral subi.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. D’une part, il résulte de l’instruction qu’en raison des pièces justificatives à produire afin de pouvoir délivrer le titre de séjour sollicité, prévues en particulier par l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste de ces pièces justificatives, figurant à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfecture justifie en défense dans son mémoire enregistré le 4 juin 2025, de l’absence de transmission, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, de l’attestation d’état civil du requérant, requise par les dispositions règlementaires précitées, tandis qu’il résulte également de l’instruction qu’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande portant la mention « reconnu réfugié » lui a été adressée, et qu’en application des dispositions de l’article L. 561-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il peut solliciter le bénéfice des droits qui lui sont ouverts au titre du code du travail, du code de la sécurité sociale ou du code de l’action sociale et des familles, de sorte qu’il peut exercer l’activité professionnelle de son choix, conformément aux articles R. 431-15-3 du même code, et voyager dans les Etats de l’espace Schengen. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence n’est pas satisfaite. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer la carte de résident à laquelle il a droit doivent être rejetées.
5. D’autre part, le juge des référés ne peut faire droit à des conclusions tendant à ce qu’une indemnisation de préjudices subis soit accordée en engageant la responsabilité pour faute d’une administration, de sorte que cette demande de M. B n’est pas au nombre de celles pouvant être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. La demande d’indemnisation du préjudice moral subit doit donc être également rejetée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 9 juillet 2025.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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