Rejet 30 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 juil. 2024, n° 2406779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406779 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 6 juillet 2021 d’un montant de 22 000 euros portant reversement des aides exceptionnelles perçues au titre de la période de mars 2020 à février 2021 dans le cadre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien- fondé () ".
2. La requête de M. A indique qu’il n’a eu connaissance que le 22 mai 2024 de l’accusé de réception, en date du 27 septembre 2021, de la réclamation qu’il avait formulée contre le titre de perception du 6 juillet 2021 portant reversement des aides exceptionnelles perçues et qu’ainsi il ne pouvait exercer de recours plus tôt contre le rejet de sa réclamation. Le requérant se borne à mentionner qu’il est bien fondé à recevoir cette aide, sans produire à l’appui de ses allégations de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, le requérant n’a pas présenté, dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard le 23 mai 2024, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, de mémoire complémentaire exposant d’autres moyens ou assortissant le moyen invoqué d’éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 30 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240677900
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