Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 11 mars 2026, n° 2212713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme A… E…, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la signataire de la décision attaquée n’était pas compétente pour ce faire ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision attaquée a été prise en violation du 1° de l’article 3, de l’article 9 et de l’article 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2023
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante ivoirienne née le 26 décembre 1999, est entrée en France le 8 novembre 2019 sous couvert d’un titre de séjour temporaire délivré par les autorités italiennes, valable jusqu’au 21 mai 2020. Le 11 mars 2021, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident en qualité de concubin d’une personne sous protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), demande rejetée le 22 septembre 2021. Le 14 avril 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête, Mme E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande.
En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 5 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 31 du 6 avril 2022, donné délégation à Mme C… F…, attachée principale d’administration, adjointe à la directrice de l’immigration et des relations avec les usagers, signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… B…, directrice de l’immigration et des relations avec les usagers, dont il n’est pas établi qu’elle n’était pas absente ou empêchée, à l’effet de signer les décisions relatives à la délivrance et au refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
En présence d’une demande d’admission au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou
« travailleur temporaire ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… n’est entrée sur le territoire français qu’en novembre 2019, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, qu’elle est célibataire et qu’elle ne justifie d’aucune activité professionnelle. Si la requérante fait valoir qu’elle est mère d’un jeune enfant né d’un père résidant régulièrement en France après avoir obtenu le statut de réfugié, lequel bénéficie, en application d’un jugement du juge aux affaires familiales du 17 mars 2022, d’un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires, la décision attaquée n’a pas pour effet d’éloigner Mme E… du territoire français. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de Mme E… ne relevait pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale tel qu’il est garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni davantage méconnu les stipulations du 1 de de l’article 3, de l’article 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme E… à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le rapporteur,
P-E. Simon
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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