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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 28 mars 2024, n° 2202544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2202544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 30 décembre 2023, le tribunal administratif, avant de statuer sur les conclusions de la requête M. A tendant à l’annulation de la décision du 4 août 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de consultation anticipée des documents figurant sous les cotes GR 13 S 145, GR 13 S 157 et GR 13 S 158, ensemble la décision du 4 décembre 2021 par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté sa demande de consultation anticipée, a ordonné au ministre des armées qu’il produise l’intégralité de ces documents.
Par un mémoire du 21 décembre 2023, le ministre des armées a produit les archives non classifiées figurant sous les cotes GR 13 S 145, GR 13 S 157 et GR 13 S 158.
Par un mémoire du 3 janvier 2024, M. A, représenté par Me Weigel, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
— et les observations de Me Weigel, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, qu’aux termes de l’article L. 213-2 du code du patrimoine : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 213-1 : I. – Les archives publiques sont communicables de plein droit à l’expiration d’un délai de : () 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, et qui ont pour ce motif fait l’objet d’une mesure de classification mentionnée à l’article 413-9 du code pénal, ou porte atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, à l’exception des documents mentionnés aux 4° et 5° du présent I. () » Aux termes du I de l’article L. 213-3 du même code : « L’autorisation de consultation de documents d’archives publiques avant l’expiration des délais fixés au I de l’article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l’intérêt qui s’attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. () l’autorisation est accordée par l’administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l’autorité dont émanent les documents ».
2. D’autre part, l’article 413-9 du code pénal définit comme présentant un caractère de secret de la défense nationale « les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès ». Les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense définissent les différents niveaux de classification ; qu’enfin, l’article 413-10 du code pénal dispose que : « Est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende le fait, par toute personne dépositaire () d’un procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale, soit de le détruire, détourner, soustraire ou de le reproduire, soit d’en donner l’accès à une personne non qualifiée ou de le porter à la connaissance du public ou d’une personne non qualifiée () ».
3. Enfin, qu’aux termes de l’article L. 2312-4 du code de la défense : « Une juridiction française dans le cadre d’une procédure engagée devant elle () peut demander la déclassification et la communication d’informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l’autorité administrative en charge de la classification. / Cette demande est motivée. / L’autorité administrative saisit sans délai la Commission consultative du secret de la défense nationale. » ; qu’aux termes de l’article L. 2312-7 du même code : « La commission émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considération les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d’innocence et les droits de la défense, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le sens de l’avis peut être favorable, favorable à une déclassification partielle ou défavorable. L’avis de la commission est transmis à l’autorité administrative ayant procédé à la classification ». L’article L. 2312-8 de ce code dispose que : « Dans le délai de quinze jours francs à compter de la réception de l’avis de la commission, ou à l’expiration du délai de deux mois mentionné à l’article L. 2312-7, l’autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l’avis, à la juridiction ayant demandé la déclassification et la communication d’informations classifiées. Le sens de l’avis de la commission est publié au Journal officiel de la République française. »
4. Il résulte des dispositions précitées que le législateur n’a entendu exclure aucune archive publique de la possibilité de consultation anticipée prévue par les dispositions de l’article L. 213-3 du code du patrimoine, mais que, dans l’hypothèse où la demande de consultation anticipée adressée à l’administration chargée des archives et transmise à l’autorité de laquelle émanent les documents, porte sur des archives classifiées au sens de l’article 413-9 du code pénal, la satisfaction de l’intérêt légitime du demandeur doit être conciliée avec le respect du secret de la défense nationale. Il en résulte qu’il appartient à l’administration de laquelle émanent les documents classifiés d’examiner l’opportunité de procéder à leur déclassification. Dans le cas où elle estime que la classification demeure justifiée, il lui appartient d’informer l’administration chargée des archives qu’elle s’oppose, pour cette raison, à leur consultation anticipée. A défaut d’accord de l’autorité de laquelle émanent les documents dont la consultation est demandée, l’administration chargée des archives est tenue de rejeter la demande de consultation anticipée dont elle est saisie.
5. Si le refus de l’autorité de laquelle émanent des archives classifiées, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande de consultation anticipée, ne constitue pas une décision susceptible de recours, sa régularité et son bien-fondé peuvent être contestés à l’appui d’un recours dirigé contre la décision opposant un refus à la demande de consultation anticipée présentée sur le fondement de l’article 213-3 du code du patrimoine. Il est par ailleurs loisible au juge administratif, saisi d’un tel recours, de prendre, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l’instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige sans porter atteinte au secret de la défense nationale, au nombre desquelles figure la possibilité, s’il l’estime utile, de demander à l’autorité administrative de saisir la Commission consultative du secret de la défense nationale d’une demande tendant à la déclassification de documents dont la consultation anticipée est demandée.
6. A la suite du jugement avant dire droit du 30 décembre 2023, le ministre des armées a produit les archives non classifiées figurant sous les cotes GR 13 S 145, GR 13 S 157 et GR 13 S 158. Toutefois, l’état de l’instruction ne permet toujours pas d’apprécier le bien-fondé des motifs énoncés au point 9 du jugement avant dire droit. Il y a lieu, dans ces conditions, de procéder à un supplément d’instruction en enjoignant au ministre des armées, d’une part, de saisir sans délai la Commission consultative du secret de la défense nationale d’une demande tendant à vérifier si les cotes précitées contiennent des informations quant aux circonstances du décès du père du requérant au Tchad en 1983 et le cas échéant à la déclassification des documents dont la consultation anticipée est demandée, en vue de leur éventuelle communication, et d’autre part, dans le cas où il maintiendrait après le recueil de cet avis son refus de déclassification et de communication, de verser au dossier de l’instruction écrite contradictoire, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, outre le sens de l’avis de la commission, tous éléments d’information sur les raisons de l’exclusion des documents en cause, dans des formes préservant le secret de la défense nationale.
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de M. A et afin de compléter l’instruction, il est enjoint au ministre des armées de saisir sans délai la Commission consultative du secret de la défense nationale d’une demande tendant à vérifier si les cotes GR 13 S 145, GR 13 S 157 et GR 13 S 158 contiennent des informations quant aux circonstances du décès du père du requérant au Tchad en 1983 et le cas échéant à la déclassification des documents couverts par le secret de la défense nationale dont la consultation anticipée a été demandée par M. A, en vue de leur éventuelle communication.
Article 2 : Dans l’hypothèse où, après le recueil de cet avis, le ministre des armées maintiendrait son refus de déclassification et de communication, il lui est enjoint de verser au dossier de l’instruction écrite contradictoire, outre le sens de l’avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale, tous éléments d’information sur les raisons de l’exclusion des documents en cause, dans des formes préservant le secret de la défense nationale.
Article 3 : Le sens de l’avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale et, le cas échéant, les informations mentionnées à l’article 2 devront parvenir au greffe du tribunal administratif de Paris dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2202544
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