Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 oct. 2025, n° 2504189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Essonne lui a accordé une remise de dette partielle d’un montant de 1 094,91 euros au titre d’un indu de prime d’activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes qui, après l’expiration du délai de recours, ne comportent que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative applicables en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. La requête introductive d’instance de Mme A… ne contient l’exposé d’aucun moyen. Par un courrier du 15 avril 2025, dont elle est réputée avoir reçu notification à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser son recours en complétant la motivation de sa requête à l’aide notamment du formulaire joint à cet envoi. En dépit de cette demande, Mme A… n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, produit devant le tribunal d’argumentation propre à établir que la décision attaquée serait entachée d’illégalité en méconnaissant ses droits. Il en résulte que la requête de Mme A… n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 13 octobre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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