Rejet 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 23 janv. 2025, n° 2500184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 janvier 2025, M. E A B, retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Longeron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2025 par lequel le préfet du Var a décidé sa remise aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de remise a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et comporte une « erreur de motivation » ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’interdiction de circulation est illégale du fait de l’illégalité de la décision de remise.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mouret en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, ont été entendues :
— les observations de Me Longeron, représentant M. A B, qui persiste dans ses écritures et soutient, en outre, que la décision portant interdiction de circulation d’une durée de deux ans présente un caractère disproportionné ;
— et les observations de M. A B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 15 avril 1980, déclare être entré en France pour la dernière fois le 17 janvier 2025. Il demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 18 janvier 2025 par lequel le préfet du Var a décidé sa remise aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la légalité de la décision de remise :
2. Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ».
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Var, par Mme D C, sous-préfète, laquelle disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 5 décembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var, d’une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision de remise en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant remise de M. A B aux autorités italiennes. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision de remise doit être écarté. Par ailleurs, si le requérant soutient que le préfet s’est mépris sur la date de sa dernière entrée sur le territoire français et se prévaut à cet égard d’une « erreur de motivation », il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que le préfet du Var aurait commis une erreur de fait susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision de remise en litige.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A B avant d’ordonner sa remise aux autorités italiennes.
6. En quatrième lieu, le moyen, invoqué uniquement dans la requête sommaire, tiré de ce que la décision de remise en litige est entachée d’une erreur de droit n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne () l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». L’article L. 311-1 du même code dispose que : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : () / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis () ». Selon l’article L. 313-1 de ce code : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil, signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l’autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée ».
8. Pour décider la remise de M. A B aux autorités italiennes, le préfet du Var, après avoir relevé que l’intéressé est entré en France à une date indéterminée en possession notamment de son passeport ainsi que d’un titre de séjour italien valable jusqu’en 2033, a notamment retenu qu’il n’avait pas fourni le justificatif d’hébergement requis. En se bornant à se prévaloir d’une entrée sur le territoire français le 17 janvier 2025 et à faire état de la circonstance qu’il dispose d’un document de voyage ainsi que d’un titre de séjour italien en cours de validité, le requérant n’établit pas en quoi le préfet du Var aurait méconnu les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A B, qui dispose d’un titre de séjour italien en cours de validité, a déclaré, lors de son audition par les services de gendarmerie le 18 janvier 2025, qu’il résidait en Italie depuis environ dix ans et que son épouse et ses deux enfants vivent en Tunisie. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le préfet du Var aurait, en décidant la remise de M. A B aux autorités italiennes, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision d’éloignement sur la situation de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Selon l’article L. 622-3 du même code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. En premier lieu, le moyen, à le supposer invoqué, tiré de l’incompétence de la signataire de la décision d’interdiction de circulation en litige doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3.
12. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d’interdiction de circulation de M. A B sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par suite, le moyen, à le supposer invoqué, tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
13. En troisième lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision de remise ayant été écartés, M. A B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de circulation serait illégale du fait de l’illégalité de cette décision d’éloignement.
14. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A B, qui indique être entré pour la dernière fois le 17 janvier 2025 sur le territoire français, soit la veille de l’édiction de l’arrêté contesté, a fait l’objet, le 20 décembre 2018, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français puis, le 13 décembre 2019, d’une décision de remise aux autorités italiennes. L’intéressé, qui déclare résider en Italie depuis environ dix ans et précise que son épouse et ses deux enfants vivent en Tunisie, ne justifie pas de liens intenses et stables avec la France. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet du Var a pu légalement assortir la décision de remise en litige d’une interdiction de circulation de M. A B sur le territoire français d’une durée de deux ans, laquelle ne présente pas un caractère disproportionné. Par ailleurs, compte tenu de ce qui vient d’être dit, les moyens, à les supposer invoqués, tirés de ce que le préfet du Var aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision d’interdiction de circulation sur la situation de M. A B ne peuvent qu’être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B, au préfet du Var et à Me Longeron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
R. MOURET
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Luxembourg ·
- Contribuable ·
- Prélèvement social ·
- Revenu ·
- Cotisations ·
- Compte ·
- Crédit ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Activité
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Mentions ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Aide juridique ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission nationale ·
- Délai ·
- Armée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Réparation ·
- Recours ·
- Conseil d'etat
- Logement ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Complaisance ·
- Droit à déduction ·
- Paiement de factures ·
- Procédures fiscales ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- État ·
- Titre
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Erreur de droit ·
- Obligation ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Russie ·
- Carte de séjour
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.