Rejet 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 28 avr. 2025, n° 2310950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2023 et 31 mars 2025, M. A B, représenté par Me Djeumain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Charret, président-rapporteur.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, est entré en France en 2019 avec un visa long séjour en qualité d’étudiant. Le 29 novembre 2022, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par un arrêté du 5 avril 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, d’une part, l’arrêté attaqué vise les textes dont il a été fait application, notamment l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel a été présentée la demande de titre de séjour de l’intéressé, et mentionne les éléments relatifs à sa situation personnelle sur lesquels s’est fondé le préfet pour considérer qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D’autre part, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision par laquelle le préfet a obligé M. B à quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour, laquelle est, tel qu’il vient d’être dit, suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours. D’autre part, en application de l’article L. 433-1 du même code, le renouvellement du titre de séjour étudiant est notamment subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue à remplir les conditions de délivrance de ce titre.
5. M. B invoque la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir que sa décision de changement de filière, du droit vers l’informatique, correspondait à un projet professionnalisant réfléchi. Il soutient qu’après s’être inscrit en licence de droit de 2019 à 2022, il a changé d’orientation pour un contrat de formation informatique réseau webmaster, dont il a acquitté les frais d’inscription sans aide. Toutefois, il ne produit à l’appui de sa requête aucun document relatif à ses études de droit. S’il établit avoir validé son premier semestre en informatique avec une moyenne de 17,77 et son second semestre avec une moyenne de 17,47, les intitulés de chaque matière ne sont pas clairement définis, empêchant ainsi de comprendre le contenu des enseignements en cause. Par ailleurs, s’il démontre être titulaire depuis le 5 octobre 2023 d’un titre professionnel de Développeur web et web mobile, ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer une progression régulière ni une cohérence de son parcours. Ainsi, il n’établit pas que ses études revêtent un caractère sérieux. Par suite, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d’erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charret
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Tahiri
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Complaisance ·
- Droit à déduction ·
- Paiement de factures ·
- Procédures fiscales ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- État ·
- Titre
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Erreur de droit ·
- Obligation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Luxembourg ·
- Contribuable ·
- Prélèvement social ·
- Revenu ·
- Cotisations ·
- Compte ·
- Crédit ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Activité
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Mentions ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Aide juridique ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Russie ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Défense nationale ·
- Secret ·
- Archives ·
- Armée ·
- Consultation ·
- Document ·
- Commission ·
- Classification ·
- Avis ·
- Information
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Régularisation ·
- Consultation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours ·
- Terme
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Remise ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Durée ·
- Erreur de droit ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.