Annulation 17 octobre 2025
Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2302206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juin 2023 et le 31 mai 2024, la SARL Ben’Z primeurs, représentée par la SELARL d’avocats Cauchon Pavan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le maire de Dreux a prononcé son exclusion temporaire des marchés de la commune à compter du 14 avril 2023, ainsi que les décisions des 5 et 12 mai 2023 maintenant cette mesure ;
2°) de dire qu’elle est autorisée à reprendre sans délai sa place sur les marchés de la commune ;
3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Dreux, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Ben’Z primeurs soutient que :
- il n’est pas justifié de la délégation de compétence régulièrement publiée dont les signataires des décisions contestées auraient bénéficié ;
- la décision du 13 avril 2023 ne satisfait pas à l’obligation de motivation résultant de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision du 13 avril 2023 n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors qu’aucune urgence ne permettait de ne pas suivre cette procédure ;
- elle conteste la matérialité des faits reprochés à son gérant ; celui-ci a été relaxé par un jugement du 20 décembre 2023 du tribunal correctionnel de Chartres ;
- à supposer même ces faits établis, ils ne peuvent lui être opposés dès lors qu’elle dispose d’une personnalité juridique distincte ;
- les faits reprochés n’ont été à l’origine d’aucun trouble à l’ordre public et n’ont suscité aucune intervention des forces de l’ordre, pas plus que l’établissement d’un procès-verbal ;
- une mesure d’exclusion, prononcée sans véritable limitation temporelle explicite, est excessive.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2024, la commune de Dreux, représentée par la SELARL Drai Associés, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la SARL Ben’Z primeurs sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 5 mai 2023 sont irrecevables, dès lors qu’un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, mais contre la décision initialement prise par l’autorité administrative ;
- les conclusions dirigées contre la décision du 12 mai 2023 sont également irrecevables, dès lors que cette décision n’est que confirmative de celle déjà notifiée précédemment ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dorlencourt,
- les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public,
- et les observations de Me Cauchon, représentant la SARL Ben’Z primeurs.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 13 avril 2023, le maire de Dreux a informé la SARL Ben’Z primeurs de son exclusion temporaire des marchés extérieurs de cette commune. Il a maintenu cette décision par deux courriers des 5 et 12 mai 2023, avant de mettre fin à l’exclusion de la société requérante, à compter du 25 août 2023, par un courrier du 23 août 2023. La SARL Ben’Z primeurs demande l’annulation de la décision d’exclusion du 13 avril 2023 ainsi que des décisions des 5 et 12 mai 2023.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. D’une part, si, ainsi que le rappelle la commune de Dreux, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative, et s’il appartient en conséquence au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale, ces principes ne s’opposent aucunement à ce que, comme en l’espèce, un requérant demande l’annulation tant de la décision initiale que de la décision prise sur recours gracieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision du 5 mai 2023 ne serait pas susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux doit être écartée.
3. D’autre part, dès lors que la décision du 13 avril 2023 a fait l’objet d’un recours dans le délai de recours contentieux et n’est par suite pas devenue définitive, la décision du 12 mai 2023 ne constitue pas, contrairement à ce qui est soutenu par la commune de Dreux, une décision purement confirmative insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. La fin de non-recevoir opposée aux conclusions de la requête dirigées contre la décision du 12 mai 2023 doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’article L. 121-1 du même code dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Enfin, aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision d’exclusion du 13 avril 2023 a été prise en raison des propos que M. A…, gérant de la SARL Ben’Z primeurs, aurait tenus sur le marché à une tierce personne au sujet du maire de Dreux, qui constitueraient des menaces de mort à l’encontre de celui-ci.
6. En premier lieu, la décision du 13 avril 2023, qui constitue une mesure de police et était ainsi soumise à l’obligation de motivation en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, est ainsi motivée : « En raison d’un indicent intervenu le 9 avril 2023 et conformément à l’article 14 du règlement des marchés extérieurs n° ARR.2022-037 qui prévoit des sanctions en cas de « comportement insultant ou injurieux, trouble à l’ordre public » vous êtes interdit de déballer sur les marchés drouais. Nous vous rappelons également qu’ « en cas d’exclusion peu importe la durée des droits de places pour la période engagée restant dus ». Cette exclusion demeurera jusqu’à ce qu’une décision de justice soit délivrée suite au problème rencontré le 09 avril 2023 ». Une telle motivation ne permettait pas à la société requérante, à la seule lecture de la décision contestée, de connaître les considérations de fait sur lesquelles était fondée la mesure d’exclusion prise à son encontre. La commune ne peut, à cet égard, se prévaloir du fait que le gérant de la société requérante ne pouvait ignorer les propos qu’il avait lui-même tenus. Par suite, la SARL Ben’Z primeurs est fondée à soutenir que la décision du 13 avril 2023 ne satisfait pas à l’obligation de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En deuxième lieu, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour la personne qui fait l’objet d’une mesure de police. La décision prise à son encontre est ainsi illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que l’intéressé a été effectivement privé de cette garantie.
8. En l’espèce, l’intervention de la décision d’exclusion du 13 avril 2023 n’a pas été précédée de la mise en œuvre de la procédure contradictoire imposée en l’espèce par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. La circonstance que le conseil de la SARL Ben’Z primeurs a écrit au maire de Dreux dès le 14 avril 2023 ne permet pas de considérer que la société aurait effectivement bénéficié de la garantie que constitue cette procédure contradictoire, alors d’ailleurs qu’il était demandé au maire, par ce courrier, de bien vouloir communiquer « les éléments caractérisant le comportement insultant et injurieux, troublant d’ordre public » reproché à la société.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la SARL Ben’Z primeurs est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le maire de Dreux a prononcé son exclusion temporaire des marchés de la commune à compter du 14 avril 2023, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions des 5 et 12 mai 2023 maintenant cette mesure.
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal dise que la SARL Ben’Z primeurs est autorisée à reprendre sans délai sa place sur les marchés de la commune :
10. Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions en déclaration de droit. Si les conclusions susvisées de la requête peuvent être regardées comme tendant à ce que le tribunal enjoigne à la commune de Dreux d’admettre à nouveau la SARL Ben’Z primeurs sur les marchés extérieurs de la commune, de telles conclusions sont dépourvues d’objet dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 1 il a été mis fin à l’exclusion de la requérante à compter du 25 août 2023.
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la commune de Dreux doivent être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune le versement à la SARL Ben’Z primeurs d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 13 avril 2023 et des 5 et 12 mai 2023 susvisées du maire de Dreux sont annulées.
Article 2 : La commune de Dreux versera à la SARL Ben’Z primeurs une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Dreux tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Ben’Z primeurs et à la commune de Dreux.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène LE TOULLEC
Le président-rapporteur,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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