Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 mai 2025, n° 2507644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. B A, représenté par Me Gueguen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre les décisions du 20 décembre 2024 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Amara et Manson A ;
2°) d’enjoindre à l’administration de délivrer les visas demandés dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer la situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui verser directement.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que les deux enfants sont seuls en Guinée après le départ de leur belle-mère qui les prenait en charge depuis leur jeune âge, les intéressés étant hébergés provisoirement par un cousin du requérant mais sans représentant légal alors qu’il a été diligent pour engager la procédure de réunification et contester le refus en litige ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur d’appréciation quant à l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur ses enfants, attribué par décision judiciaire le 1er juillet 2024 sur autorisation de leur mère ;
*elle porte une atteinte disproportionnée au respect de la vie familiale des requérantes en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il s’occupe avec son épouse des enfants issus de son premier mariage depuis leur plus jeune âge ;
*elle méconnaît l’intérêt supérieur des enfants garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en ce qu’il est de leur intérêt de continuer leur vie familiale auprès de leur père et leurs belle-mère et demi-sœur résidant en France ;
*elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit en ce que les autorités consulaires ont été rendues destinataires du jugement n° 329, rendu le 1er juillet 2024 par le tribunal de première instance de Mafanco lui transférant l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur autorisation préalable de leur mère ;
*elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration et de détournement de pouvoir en ce que, si l’administration estimait que le dossier n’était pas complet il lui revenait de demander la production des pièces complémentaires qu’elle estimait utile pour l’instruction des demandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir qu’il a, en date du 12 mai 2025, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Conakry de délivrer les visas sollicités avant le 12 juin 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 avril 2025 sous le numéro 2507647 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 13 mai 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 13 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission à titre provisoire M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, en date du 12 mai 2025, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Conakry de délivrer les visas sollicités avant le 12 juin 2025. Par suite, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre les décisions du 20 décembre 2024 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Amara et Manson A a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
5. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gueguen d’une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros, ou directement à M. A en cas de rejet de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. A aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gueguen, avocate de M. A, la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou directement à M. A en cas de rejet de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Gueguen.
Fait à Nantes, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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