Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réf., 17 avr. 2025, n° 2500505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. C B, représenté par la SELARL Libertae-Juris Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Corse-du-Sud et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine dans les locaux de la police aux frontières d’Ajaccio ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 avril 2025 à 11h en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience, M. A a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né en 1999, M. B est entré régulièrement en France en 2021. A la suite de son audition le 26 mars 2025 par les services de police aux frontières d’Ajaccio, il a fait l’objet, le même jour, d’un arrêté par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Corse-du-Sud et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine dans les locaux de police aux frontières d’Ajaccio. M. B demande l’annulation des deux arrêtés du 3 avril 2025.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. B ne peut utilement invoquer une méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de sa demande d’annulation de l’arrêté litigieux, dès lors que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
4. Pour prendre l’arrêté litigieux, le préfet de la Corse-du-Sud s’est fondé sur les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a énoncé que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et qu’étant démuni de tout document de voyage, il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ qui demeure une perspective raisonnable. Ainsi, cet arrêté, qui comporte les considérations de droit ainsi que les éléments de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
5. En second lieu, en soutenant que l’arrêté litigieux serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne tient pas compte de sa situation de travail, de son admissibilité à une régularisation exceptionnelle et de ses attaches familiales en France, le requérant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ainsi, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. A
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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