Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 4 novembre 2025, n° 2312453
TA Cergy-Pontoise
Rejet 4 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'abattement renforcé

    La cour a estimé que la société Esri France est issue de l'extension de l'activité préexistante de la société Esri International, ce qui empêche l'application de l'abattement renforcé.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des dépens

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, ce qui entraîne également le rejet des conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme A… demandent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour l'année 2020, en soutenant qu'ils devraient bénéficier d'un abattement renforcé de 85 % sur les plus-values de cession d'actions, en raison de la création d'une société indépendante, Esri France. Les questions juridiques posées concernent la qualification de la société Esri France comme une extension d'une activité préexistante de la société Esri International. La juridiction conclut que la société Esri France est effectivement une émanation de la société Esri International, privant ainsi les requérants du bénéfice de l'abattement demandé. Par conséquent, la requête est rejetée, ainsi que les demandes au titre des dépens.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2312453
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2312453
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 4 novembre 2025, n° 2312453