Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2312453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312453 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2023 et 26 avril 2024, M. et Mme B… A…, représentés par Me Pauly, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’État, outre les dépens, la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’ils sont fondés à bénéficier de l’abattement renforcé prévu par le 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts dès lors que la société Esri France n’est pas issue de l’extension d’une activité préexistante mais a été créée afin d’exercer une activité nouvelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par les requérants n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère ;
- les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Laloum, substituant Me Pauly, représentant M et Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 novembre 1988, M et Mme A… ont acquis 1 273 actions lors de la création de la société anonyme Esri France. Le 14 janvier 2020, ils ont vendu 1 024 actions de cette société pour un montant de 10 934 216 euros et ont quitté leurs fonctions d’administrateurs. Lors de la déclaration de leurs revenus au titre de l’année 2020, M et Mme A… ont appliqué aux plus-values de cette cession de titres l’abattement renforcé de 85 % prévu à l’article 150-0 D du code général des impôts. Aux termes d’une proposition de rectification du 29 août 2022, l’administration a estimé que l’activité de la société Esri France constituait l’extension en France de l’activité préexistante de la société Esri International, ce qui faisait obstacle à l’application de cet abattement auquel il a substitué l’abattement de droit commun au taux de 65 % et a rappelé la fraction d’impôt sur le revenu correspondant au titre de l’année 2020. M et Mme A… ont par une réclamation préalable du 11 avril 2023 contesté les impositions supplémentaires mises à leur charge. A la suite du rejet de cette réclamation, ils réitèrent leurs prétentions devant le juge de l’impôt.
2. Aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts : « I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu (…) ». Aux termes de l’article 150-0 D du même code : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci (…). Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l’article 150-0 A (…) sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article. 1 ter. A. L’abattement mentionné au 1 est égal à : a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ; b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution. B.-L ‘abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect des conditions suivantes :1° Les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 ; 2° Les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A.1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l’article 150-0 A, sont réduits d’un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies. A. Le taux de l’abattement est égal à :1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. B.- L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :1° Les conditions mentionnées au B du 1 ter sont remplies ;2° La société émettrice des actions, parts ou droits cédés remplit l’ensemble des conditions suivantes : a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ; (…). ».
3. Les entreprises créées dans le cadre de l’extension d’activités préexistantes au sens de ces dispositions sont celles qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d’entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes. L’exercice, par une entité juridiquement indépendante, d’activités qui sont l’extension d’activités préexistantes, est caractérisé lorsqu’est réunie la double condition qu’existe une communauté d’intérêts entre l’entreprise créée et une entreprise préexistante et que l’activité de l’entreprise créée prolonge celle de l’entreprise préexistante. Une communauté d’intérêts entre une entreprise nouvelle et une entreprise préexistante peut résulter de liens personnels, financiers ou commerciaux caractérisant une dépendance.
4. Il est constant que la société Esri, a été créée le 4 novembre 1988, par M. A…. Elle a pour activité la création, la commercialisation des logiciels et matériels informatiques, complétée par une activité de conseils, d’études, d’édition et de commercialisation de ces études et de formation dans le domaine informatique. A ce titre, par un contrat de distribution du 1er décembre 1988, la société de droit américain Esri International LCC a confié à la société Esri France, le soin de distribuer, en France, leur logiciel et de permettre aux clients du distributeur de l’utiliser.
5. D’une part, il résulte de l’instruction, en particulier des statuts de la société Esri France mis à jour au 10 mai 1990 que deux des trois membres du conseil d’administration siégeant au moment de la création de la société Esri France étaient des co-fondateurs de la société Esri International Inc et détenaient 48,96 % du capital.
6. D’autre part, si les requérants soutiennent que la société Esri France dispose d’une réelle autonomie en faisant valoir que l’article 2 du contrat de distribution du 1er décembre 1988 qui stipule qu’Esri International Inc « n’exercera aucun contrôle sur les activités et les opérations » de la société Esri France et qu’elle a le droit de développer ses propres logiciels, il résulte toutefois de ce contrat qu’avant de développer de tels logiciels, elle doit soumettre auparavant, par écrit, une proposition décrivant la conception du nouveau module logiciel et les parties du logiciel Esri qui seront utilisées, ainsi que les conditions du contrat de distribution et de compensation proposée, Esri International Inc se réservant d’ailleurs le droit de commercialiser les logiciels ainsi crées hors de la zone commerciale d’Esri France. Par ailleurs, il résulte de ce contrat que la société Esri France ne peut vendre ses produits que sur le territoire français, que la société Esri International Inc détermine unilatéralement des quotas annuels de vente de licences de logiciels et peut résilier le contrat de manière anticipée en cas de non-respect de ces objectifs. En outre, la grille tarifaire est fixée par Esri International. Le contrat prévoit également que les potentiels candidats à la sous-distribution sont évalués par les deux entités et que tous les contrats égaux ou supérieurs à un million de francs doivent être soumis à Esri International Inc avant leur finalisation. L’article 1.1 de ce contrat stipule de surcroît qu’Esri France doit transmettre pour approbation des plans d’affaires annuels, triennaux et quinquennaux exposant clairement et intégralement le programme et la stratégie commerciale d’Esri France, l’annexe D ajoutant que des rapports trimestriels financiers doivent être remis à Esri International Inc. Enfin, la clause de non-concurrence prévue à l’article 9 du même contrat laisse à la seule société Esri International le soin d’apprécier si Esri France représenterait de manière similaire directement ou indirectement un logiciel susceptible d’être en concurrence avec ses propres logiciels. Si les requérants se prévalent du contrat conclu avec le ministère de l’économie et des finances le 19 octobre 1988, il ressort néanmoins de ce contrat que seuls les logiciels appartenant à Esri International Inc sont susceptibles d’être commandés. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, alors même que la société Esri France a développé sa propre clientèle ultérieurement, les liens de dépendance qui l’unissent à la société Esri International Inc, dont l’activité est similaire, sont de nature à priver la première de toute autonomie réelle et à en faire une simple émanation de la seconde. Dès lors, la société Esri France doit être regardée comme étant issue de l’extension de l’activité préexistante de la société Esri International Inc et c’est à bon droit que le service lui a refusé le bénéfice de l’abattement renforcé de 85% prévu par les dispositions du 1 et du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M et Mme A… à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l’année 2020 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
E. FROC
Le président,
Signé
F. BEAUFAŸS
La greffière,
Signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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