Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 25 juin 2025, n° 2509467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025 sous le numéro 2509468, M. A B, représenté par Me Diabate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée du défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
— elle est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné :
— elle est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier du requérant.
II – Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025 sous le numéro 2509467, M. A B, représenté par Me Diabate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans son département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— il est disproportionné au regard de ses situation personnelle en ce qu’il exerce une activité professionnelle et est engagé dans des études de comptabilité ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juin 2025 à 10 h30 :
— le rapport de Mme Colin, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Diabate, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et les observations de M. B.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant finlandais né le 20 septembre 2006, déclare être entré sur le territoire français en 2007. Interpelé pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravés par une autre circonstance, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 22 mai 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire pour une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes numéros 2509467 et 2509468 présentées par M. B concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 22 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (). « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en ce que son comportement constitue une menace actuelle, réelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française en raison de son interpellation pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravés par une autre circonstance. Toutefois, il ressort du procès-verbal d’interpellation que le requérant conteste les faits qui lui sont reprochés, que ces faits sont isolés et n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale et qu’il n’est connu des services de police que pour ces seuls faits et ce alors qu’il est établi qu’il réside sur le territoire français depuis a minima son entrée en école maternelle et qu’il réside avec sa mère et poursuit des études de comptabilité et qu’en outre la qualité de pupille de la République lui a été accordée par une décision de la première ministre du 23 janvier 2023 à la suite du décès de son père en avril 2020 dont la mention « Mort pour le service de la République » a été portée sur son acte de décès. Par suite M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que son comportement constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par conséquent la décision doit être annulée pour erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant trois ans. L’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le même préfet a assigné à résidence M. B dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée maximale de 45 jours, doit, par conséquent, être également annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique que le préfet territorialement compétent délivre au requérant, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de lui enjoindre de réexaminer la situation du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 22 mai 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois, et l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq-jours sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision en lui remettant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur son cas, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Colin Le greffier,
signé
M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2509467, 2509468
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