Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 5 déc. 2025, n° 2410969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre 2024 et 23 mai 2025, M. D… F…, représenté par Me Nabet, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de communiquer son entier dossier de demande ;
2°) d’annuler les décisions du 27 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le même délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles comportent des mentions erronées s’agissant du délai de recours et de son caractère non-suspensif ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation et d’une erreur de fait ;
- l’autorité préfectorale s’est estimée à tort en situation de compétence liée ;
- elles méconnaissent l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle et familiale sur le territoire français ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par un courrier du 13 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que l’arrêté contesté ne comporte pas une telle décision qui est, par suite, inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme de Tonnac, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant marocain, est entré en France le 11 juin 2021 muni d’un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier. Il a sollicité, auprès des services de la préfecture du Rhône, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » en application de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 27 septembre 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » et l’a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. F… demande l’annulation de cette décision du 27 septembre 2024.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l’étranger est tenu de quitter le territoire ».
Il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône aurait prononcé à l’encontre du requérant une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite les conclusions dirigées contre une décision inexistante sont irrecevables.
Lorsque le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d’un étranger s’accompagne d’une « invitation à quitter le territoire français », cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Le requérant qui n’a pas produit après le moyen relevé d’office lui ayant été adressé concernant l’absence d’obligation de quitter le territoire ne pourrait en tout état de cause contester la décision en tant qu’elle porte invitation à quitter le territoire.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… E…, chef de la section instruction du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 15 mai 2024, en cas d’absence ou d’empêchement des personnes visées par l’article 1er de la délégation et de Mme B…, cheffe du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme B… n’aurait pas été absente ou empêché à la date de la signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle comporte des mentions erronées s’agissant du délai de recours et de son caractère non-suspensif, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen, inopérant et au surplus en l’espèce manquant en fait, doit être écarté.
En troisième lieu, la décision contestée vise les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle fait application. Ainsi, alors que la décision n’est pas fondée sur les stipulations de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi, la circonstance que la décision contestée ne le vise pas ne saurait être regardée comme entachant la décision d’un défaut de motivation. En outre, la décision contestée comporte les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée et notamment les modalités de son entrée et de son séjour en France, son lieu de résidence et le lieu de résidence de l’épouse du requérant et de ses parents. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni d’aucune pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation, au regard des informations dont elle disposait, notamment s’agissant du lieu de résidence de l’épouse du requérant. M. F… n’établit ni même n’allègue qu’il aurait porté à la connaissance de la préfecture, préalablement à l’édiction de la décision contestée, d’autres éléments concernant la situation de son épouse et ses enfants, dont elle n’aurait pas tenu compte. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation. Dans les conditions décrites et en l’absence de production de pièces complémentaires produites par le requérant à la date d’examen de sa demande par le préfet, il n’établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de fait concernant sa situation personnelle, celle de son épouse et de ses enfants.
En cinquième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d’une autre disposition de ce code et il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant le titre qu’il demande ou un autre titre, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait. Ainsi, dans l’hypothèse où un étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », il est loisible au préfet, après avoir constaté que l’intéressé ne remplit pas les conditions posées par l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit de lui délivrer un titre sur le fondement d’une autre disposition du code, s’il remplit les conditions qu’elle prévoit, soit, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de lui délivrer, compte tenu de l’ensemble de sa situation personnelle, le titre qu’il demande ou un autre titre.
En l’espèce, il ressort des termes de la décision que la préfète, après avoir constaté que le requérant ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a examiné sa situation et a conclu qu’une « mesure dérogatoire [ne lui avait pas paru] justifiée ». Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône se serait estimée à tort en situation de compétence liée pour refuser de délivrer un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-13-1 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Selon les termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
En l’espèce, le requérant soutient qu’il remplissait toutes les conditions fixées par l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il disposait d’un contrat à durée déterminée et d’une autorisation de travail afférente et que la préfète du Rhône ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance qu’il n’était pas titulaire d’un visa long séjour pour refuser de délivrer le titre sollicité. Toutefois, s’il est constant que le requérant détenait, à la date où il a sollicité le titre de séjour, une autorisation de travail au titre de son emploi saisonnier, la préfète lui a opposé la circonstance qu’il ne disposait pas d’un visa de long séjour permettant de fixer sa résidence habituelle en France et que le statut de travailleur saisonnier implique le maintien de la résidence habituelle hors de France et ne permet de travailler en France que pour une durée cumulée maximale de six mois. Ainsi, dès lors que la carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » a une durée d’un an, en application de l’article 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant devait produire un visa de long séjour au sens du 2° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qu’il n’établit ni même n’allègue avoir fait. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que la préfète du Rhône a opposé à M. F… l’absence de production d’un visa long séjour pour refuser de délivrer le titre sollicité.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ».
Le requérant soutient qu’il a bien présenté aux services de la préfecture une autorisation de travail au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour « travailleur temporaire », délivrée le 17 mars 2022, pour travailler pendant un an au sein de l’EARL « La ferme du père C… » dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Il fait également valoir qu’exerçant un métier en tension, au sens de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la situation de l’emploi ne lui était pas opposable. Enfin, il indique que si le préfet estimait qu’une nouvelle autorisation de travail devait lui être présentée, il lui incombait, en application des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration précitées, de la réclamer pour régulariser la demande. Toutefois, il ressort des termes de la décision contestée qu’elle est fondée sur le seul motif que le requérant ne bénéficie pas d’un visa long séjour permettant de fixer sa résidence habituelle en France et que ce n’est qu’« au surplus » que l’autorité préfectorale a relevé que l’autorisation de travail du requérant n’était plus en cours de validité à la date de la décision. Ainsi, dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas refusé de délivrer le titre au motif que son dossier était incomplet mais dans la mesure où les éléments qu’il avait produits étaient insuffisants pour lui donner droit au séjour et qu’elle ne lui a pas davantage opposé la situation de l’emploi, au sens de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour soutenir que la décision serait illégale.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En l’espèce, le requérant se prévaut de sa présence en France depuis plus de trois ans, où il vit avec son épouse, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 4 décembre 2027 et avec laquelle il a deux enfants mineurs, nés le 20 novembre 2008 et le 24 mai 2015. En outre, il fait valoir qu’il n’a pas rempli ; dès lors qu’il ne sait pas lire ni écrire le français, la fiche de renseignement sur laquelle la préfecture s’est fondée et qu’ayant été renseignée par un agent de la préfecture elle comporte une information erronée s’agissant du lieu de résidence de son épouse. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que des doutes existent concernant la mention figurant sur la fiche de renseignement en cause portant sur la résidence au Maroc de son épouse et sur le lieu de résidence et de scolarisation en France de ses enfants. Toutefois, à supposer établies de telles erreurs, ceci ne permet pas d’établir l’existence, à la date de la décision contestée, d’une communauté de vie entre M. F…, son épouse et leurs deux enfants en France, et de maintien de liens stables intenses et durables en France alors qu’ils ne résident pas au même endroit. Ainsi, en l’absence de toute précision sur la situation familiale de M. F… et dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’épouse de M. F… résiderait effectivement en France avec lui et avec leurs deux enfants et que la présence en France de M. F… est récente, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni qu’elle a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. F… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme à verser au requérant soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
de Tonnac
La présidente,
C. Cottier
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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