Annulation 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 20 oct. 2025, n° 2505311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 avril 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard , et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte à 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il n’est pas démontré par l’administration, qui supporte la charge de la preuve, que cet avis a été régulièrement rendu, en méconnaissance des dispositions de l’article R.425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision porte atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
- la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 9 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juillet 2025 à 10 heures 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant gabonais, né le 16 juin 1969, a sollicité le 24 août 2024 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. […] ».
Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (…) ». Et aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ».
4. A défaut de production par le préfet des Yvelines de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 9 décembre 2024 visé dans l’arrêté contesté, il n’est établi ni que cet avis aurait bien été émis, ni que ses mentions respecteraient les conditions prévues par les dispositions applicables rappelées au point précédent, dont le requérant invoque la violation. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, M. B…, qui doit être regardé comme ayant été privé d’une garantie lors de la procédure d’examen de sa demande de titre de séjour en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement, eu égard au motif d’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines, et en l’absence d’autre moyen invoqué propre à justifier en l’état du dossier la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de délivrer un tel titre à l’intéressé. Il y a lieu, en revanche, ainsi que le demande le requérant à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement, au bénéfice de M. B…, d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à A… B… et au Préfet des Yvelines ;
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L.L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Développement durable ·
- Plan ·
- Objectif ·
- Lotissement ·
- Abroger ·
- Zone agricole ·
- Abrogation
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Mobilité ·
- Légalité externe ·
- Cartes ·
- Attaquer ·
- Mentions
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Protection universelle maladie ·
- Contentieux ·
- Cotisations ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Organisation judiciaire ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Précaire ·
- Père
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Pays tiers ·
- Parlement européen ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Motivation ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Erreur de droit ·
- Enfant ·
- Tiré ·
- Visa ·
- Passeport
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Légalité externe ·
- Commune ·
- Ensemble immobilier ·
- Droit commun ·
- Attaque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Décision administrative préalable ·
- Associations ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Transaction ·
- Amende ·
- Chiffre d'affaires ·
- Honoraires ·
- Consommation ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Économie
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Logement opposable ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Droit au logement ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.