Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, (r. 222-13)ju1, 28 avr. 2026, n° 2502335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2025, Mme E… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a rejeté sa demande tendant au bénéfice d’une pension de réversion du chef de son époux, M. C…, décédé le 22 novembre 2024, puis d’ordonner à l’administration de lui verser cette pension avec effet rétroactif à compter de la date du décès.
Mme A… soutient que par un jugement n°27/02 rendu le 31 octobre 2002 transcrit dans les mentions marginales de l’état civil, le Cadi de Mtsapéré a constaté la rupture définitive le 5 novembre 1983 du mariage contracté à Mamoudzou le 2 juin en 1982 par M. C… et Mme D… et qu’ainsi, c’est à tort que l’administration n’a pas reconnu la validité de son remariage contracté le 16 juillet 1987 à Mtsangamboua.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’à la date de son décès, le 22 novembre 2022, M. C… était marié à Mme B… depuis le 15 mars 1983.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- l’ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Monlaü ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er avril 2026, présentée par Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… conteste la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a rejeté sa demande tendant au bénéfice d’une pension de réversion du chef de son époux, M. C…, ancien brigadier de police décédé le 22 novembre 2024.
2. Aux termes de l’article L.38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les conjoints d’un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès. (…)». Sauf disposition législative contraire, les règles applicables au calcul de la pension de réversion sont celles en vigueur à la date du décès du titulaire de la pension de référence.
3. Aux termes de l’article 147 du code civil : « On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.». Aux termes de l’article 194 du même code : « Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l’égard des époux, lorsqu’il a été contracté de bonne foi. Si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des époux, le mariage ne produit ses effets qu’en faveur de cet époux.». Aux termes de l’article 194 de ce code : « Nul ne peut réclamer le titre d’époux et les effets civils du mariage, s’il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l’état civil ; sauf les cas prévus par l’article 46, au titre Des actes de l’état civil ».
4. Mme A… a épousé M. C… le 16 juillet 1987 à Mtsangamboua. Le service des retraites de l’Etat a remis en cause la validité de ce mariage, en estimant que M. C… était toujours marié à Mme D… qu’il a épousée à Mamoudzou le 2 juin 1982, dès lors qu’aucune mention de divorce ne figure sur l’acte de mariage. Toutefois, la requérante produit la copie certifiée conforme, signée le 15 octobre 2025 par le maire de Bandrélé, officier d’état civil, de l’acte de naissance n° 0005-1957BRL-DC de M. C… établi le 2 mars 2007 par la commission de révision de l’Etat civil à Mayotte mentionnant que, par un acte n° 27/02 rendu le 31 octobre 2002, le Cadi de Mtsapéré à Mamoudzou, qui exerce une fonction juridictionnelle au nom du peuple français, a constaté la « rupture définitive du lien matrimonial » entre Mme D… et M. C… le 5 novembre 1983. Au surplus et en tout état de cause, l’interdiction visée par les dispositions précitées de l’article 147 du code civil n’était, à la date du mariage de Mme A…, pas applicable à Mayotte, où la polygamie n’a été interdite qu’à compter de l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’ordonnance du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte. Il en résulte que l’administration ne pouvait légalement opposer la nullité du mariage conclu par Mme A….
5. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir que la décision dont l’annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Dans ses écritures en défense, le ministre de l’action et des comptes publics fait valoir sans être contredit sur ce point qu’à la date de son décès, M. C… était également marié depuis le 15 mars 1983 avec une autre compatriote, Mme B…, et que cette union n’était pas dissoute. Ainsi, en l’état de l’instruction, le 22 novembre 2024, à la date de son décès, M. C… avait deux épouses. Dans un tel cas, il ne peut être dû par l’Etat qu’une seule pension de veuve, laquelle n’est pas susceptible d’être fractionnée et que seule la première épouse peut prétendre à la pension, lorsqu’elle est encore vivante à la date du décès. En l’espèce, il n’est pas justifié ni même allégué par Mme A… du décès de Mme B…, qui, seule, pourrait prétendre à une pension de réversion. Il en résulte que le ministre est fondé à demander la substitution de ce motif de rejet de la demande de Mme A… au motif retenu par le service des retraites de l’Etat. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 septembre 2025 rejetant sa demande tendant au bénéfice d’une pension de réversion du chef de son époux. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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