Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 sept. 2025, n° 2506436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association C.R.A.D.P.L.S. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, Mme A B et l’association C.R.A.D.P.L.S. demandent au juge des référés, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard :
* au maire de la commune de Le Saint de leur communiquer immédiatement l’ensemble des documents administratifs mentionnés dans l’avis n° 20246471 de la commission d’accès aux documents administratifs du 4 décembre 2024 ;
* au Trésor public de leur communiquer « les factures et documents financiers sollicités, au vu des demandes demeurées sans réponse » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Le Saint la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que les requérantes demandent qu’il soit enjoint au maire de la commune de Le Saint de leur communiquer différentes pièces en vue de faire valoir leurs droits devant le juge judiciaire statuant en matière pénale. Les mesures sollicitées sont ainsi insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la juridiction administrative. La requête de Mme B et de l’association C.R.A.D.P.L.S. est, par suite, manifestement mal fondée et doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et de l’association C.R.A.D.P.L.S. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, première dénommée, pour l’ensemble des requérantes.
Fait à Rennes, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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