Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 19 déc. 2025, n° 2401674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, Mme C… D…, veuve A…, représentée par Me Keza, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D…, veuve A… soutient que la décision contestée :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation pour l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 5 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Le préfet du Val-d’Oise a produit le 26 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, un mémoire en défense qui n’a pas été communiqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, veuve A…, ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français le 1er août 2020, sous couvert d’un visa court séjour. Mme D…, veuve A… a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 28 juillet 2022 au 27 mars 2023. Par une demande du 16 juin 2023, Mme D…, veuve A… a demandé au préfet du Val-d’Oise la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer ce titre. Mme D…, veuve A… demande au Tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est née le 15 septembre 1952, réside de manière continue en France depuis le 1er août 2020. Par ailleurs, la requérante, fait valoir, sans être contredite, qu’elle est veuve, qu’elle a rejoint en France sa fille unique et ses petits-enfants et qu’elle n’a plus d’attache dans le pays dont elle a la nationalité. Dans ces conditions, compte tenu de la fixation du centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français, Mme D…, veuve A…, est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 5 décembre 2023 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, délivre à Mme D…, veuve A…, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Mme D…, veuve A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 5 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme D…, veuve A…, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme D…, veuve A…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, veuve A…, et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. GILLIER
Le président,
Signé
K. KELFANI La greffière,
Signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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