Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 17 juil. 2025, n° 2302908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 octobre 2023, le 14 février 2024, le 2 mai 2024, le 2 juillet 2024 et le 3 septembre 2024, M. F… et Mme G… A…, représentés par Me Baudry, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le maire de Chateillon-Plage a délivré un permis de construire à Mme E… et M. C… pour la réalisation d’une maison individuelle et une piscine sur le lot n°45 du lotissement Angoute III situé sur la parcelle cadastrée section AS n°360 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le maire de Chateillon-Plage a délivré un permis de construire modificatif n°1 à Mme E… et M. C… ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le maire de Chateillon-Plage a délivré un permis de construire modificatif n°2 à Mme E… et M. C… ;
4°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur demande formulée le 29 juin 2023 de retrait des permis des construire précités des 7 décembre 2021, 21 décembre 2021 et 3 mai 2023 ;
5°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le maire de Chateillon-Plage a délivré un permis de construire modificatif n°3 à Mme E… et M. C… ;
6°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur demande formulée le 30 novembre 2023 de retrait du permis de construire précité du 6 octobre 2023 ;
7°) de mettre à la charge de M. C… et Mme E… une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leurs conclusions à fin d’annulation sont recevables sans condition de délais dès lors que les permis de construire en litige sont entachés de fraude ;
- les dossiers de demande de permis de construire initial et modificatifs n°1 et n°2 sont incomplets ou insuffisants en ce qui concerne la prise en compte des travaux réels effectués, les documents photographiques et les précisions concernant les couvertures ;
- le dossier de demande de permis de construire modificatif n° 3 est entaché d’erreurs et d’incohérences en ce qui concerne la superficie des espaces verts, la modification des dimensions des terrasses et dallages, la mise à jour du niveau du terrain naturel et les modalités de traitement des eaux pluviales ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article 4.1.4 de la zone 1AU du règlement du PLUi de la communauté d’agglomération de La Rochelle relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques ;
- il méconnait les dispositions de l’article 7 du règlement du lotissement relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies séparatives ;
- il méconnait les dispositions de l’article 10 du règlement du lotissement relatif à la hauteur des constructions ;
- il méconnait les dispositions de l’article 11.1.2 du règlement du lotissement relatif au couvertures des constructions de type balnéaire ;
- il méconnait les dispositions de l’article 11.4 du règlement du lotissement relatif à l’adaptation au sol des constructions et aménagements ;
- les permis de construire en litige sont entachés de fraude s’agissant des informations concernant le niveau du terrain naturel.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 juillet 2024, la commune de Châtelaillon-Plage, représentée par la SCP Elige La Rochelle-Rochefort, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 mars 2024 et le 30 mai 2024, M. D… C… et Mme B… E…, représentés par la SELARL Concept Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 7 décembre 2021, 21 décembre 2022 et 3 mai 2023 sont irrecevables au motif de leur tardiveté ;
- les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2023 sont irrecevables au motif de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Raux, représentant M. et Mme A…, et H…, représentant Mme E… et M. C….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 décembre 2021, le maire de Chateillon-Plage a délivré un permis de construire à Mme E… et M. C… pour la réalisation d’une maison individuelle et une piscine sur le lot n°45 du lotissement Angoute III situé sur la parcelle cadastrée section AS n°360. Par arrêté en date du 21 décembre 2022, le maire de Chateillon-Plage a délivré un permis de construire modificatif n°1 permettant de modifier les façades. Par arrêté en date du 3 mai 2023, le maire de Chateillon-Plage a délivré un permis de construire modificatif n°2 autorisant une extension de la construction et la création d’une terrasse couverte sous préau. Enfin, par arrêté en date du 6 octobre 2023, le maire de Chateillon-Plage a délivré un permis de construire modificatif n°3 visant à modifier les dimensions de la piscine et à ajouter un spa enterré. Par la présente requête, M. et Mme A…, propriétaires d’une parcelle voisine, demandent l’annulation de ces quatre arrêtés et des décisions de rejet implicite de leurs recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne le contenu des dossiers de demande de permis de construire :
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code: « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan » Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
La circonstance que le dossier de demande d’autorisation de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation de construire accordée que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
S’agissant des permis de construire initial, modificatif n°1 et modificatif n°2 :
En premier lieu, les requérants soutiennent que les travaux réalisés s’écartent des autorisations accordées, notamment en ce qui concerne la suppression de certaines haies arbustives implantées en limite de terrain, la dimension de la piscine qui serait supérieure à celle autorisée, et la réalisation d’un spa qui n’aurait pas été autorisée. Toutefois, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l’autorité administrative n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif n° 3 du 6 octobre 2023 régularise les éléments invoqués par les requérants s’agissant des dimensions de la piscine et de la construction d’un spa. Si les requérants invoquent également la suppression de « certaines haies arbustives », ils ne précisent pas lesquelles, ni en quoi cette omission aurait empêché l’autorité compétente de vérifier le respect de la réglementation applicable.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent que « l’absence de documents photographiques a nécessairement préjudicié à l’appréciation de la conformité des travaux sollicités ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire initial comportait des photographies de l’environnement du terrain d’assiette du projet qui n’avaient pas à être reprises dans les dossiers de demande de permis de construire modificatifs ultérieurs en l’absence de modification de cet environnement. Par ailleurs, les dossiers de demande de permis de construire initial et de permis de construire modificatif n° 1 et n° 2 comportaient des plans de masse, des plans de façade et des documents d’insertion permettant de visualiser le projet et son insertion dans son environnement.
En troisième lieu, les requérants soutiennent que les dossiers de demande de permis de construire initial et modificatifs n°1 et n°2 ne comportent aucune indication permettant de vérifier le respect des prescriptions de l’article 11.1.2 du règlement du lotissement Colline d’Angoute III en matière de couverture. Toutefois, cet article s’applique à la catégorie des « constructions de type balnéaire » alors qu’il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, compte tenu de ses caractéristiques architecturales, relève de la catégorie des « constructions de type contemporain balnéaire » régies par les dispositions de l’article 11.1.3 du même règlement. Par suite, les lacunes invoquées par les requérants concernant la vérification du respect de l’article 11.1.2 du règlement du lotissement sont sans incidence.
S’agissant du permis de construire modificatif n°3 :
En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la superficie traitée en espace vert de pleine terre est bien réduite entre le plan de masse du permis de construire modificatif n°2 (744,31 m²) et le permis de construire modificatif n°3 (616,77 m²), ce qui est cohérent avec les modifications annoncées d’extension de la piscine et de création de nouvelles terrasses en dallage.
En deuxième lieu, si les modifications de la terrasse et du dallage, notamment autour de la piscine, ne sont pas mentionnées dans le formulaire Cerfa du permis de construire modificatif n°3, il ressort des pièces du dossier que ces modifications, ainsi que leurs dimensions, figurent clairement sur le plan de masse du permis de construire modificatif n°3 ainsi que sur le tableau récapitulatif permettant de calculer le coefficient de biotope. Par suite, l’autorité compétente n’a pas été privée de la possibilité de vérifier le respect de la réglementation applicable.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire modificatif n°3 procède à une mise à jour des données figurant sur le plan de masse concernant le niveau du terrain naturel. Si les requérants doivent être regardés comme remettant en cause ces nouvelles données et les hauteurs de constructions qui en découlent, ils n’apportent aucun élément permettant de sérieusement les contester.
En quatrième lieu, les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire est insuffisant pour permettre de vérifier le respect de l’article AU 4.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatif au traitement des eaux pluviales. La notice du permis de construire initial indiquait toutefois que les eaux pluviales seront conservées sur la parcelle par un système de tranchées drainantes et l’arrêté du 7 décembre 2021 accordant ce permis prévoit, au titre des prescriptions, que les eaux pluviales seront traitées par infiltration sur la parcelle. Les dossiers de demande permis de construire modificatifs ultérieurs, qui ne concernaient pas le système de traitement des eaux pluviales, n’avaient pas à reprendre cette information.
Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré du caractère incomplet des dossiers de demande de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le respect du règlement du PLUi de la communauté d’agglomération de La Rochelle :
Aux termes de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d’aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l’achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte de ces dispositions que le document d’urbanisme applicable aux demandes de permis de construire présentées dans le cadre d’un lotissement est celui en vigueur à la date à laquelle a été délivrée l’autorisation de lotir et ce pendant un délai de cinq ans à compter de la réception, par l’administration, de la déclaration d’achèvement du lotissement.
Les requérants soutiennent que le projet de construction ne respecte pas les dispositions de l’article 4.1.4 applicable à la zone 1AU du règlement du PLUi de la communauté d’agglomération de La Rochelle adopté par délibération du 19 décembre 2019 qui prévoit que les constructions réalisées sur le modèle « jardin à l’avant » doivent respecter un retrait d’au minimum 6 mètres par rapport à la voie publique. Ils font également valoir que le projet ne respecte pas, en tout état de cause, le modèle « jardinet à l’avant » qui impose un retrait compris entre 1 et 4 mètres.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans un lotissement, autorisé par arrêté en date du 10 juillet 2019, donc antérieur à l’approbation du PLUi de la communauté d’agglomération de La Rochelle intervenue le 19 décembre 2019. Dans ces conditions, et quand bien même le permis d’aménager accordé le 10 juillet 2019 aurait fait l’objet de modifications ultérieures les 14 mai 2020 et 8 avril 2021 dont les requérants ne précisent au demeurant pas la teneur, les règles d’urbanisme étaient cristallisées le 10 juillet 2019 en application des dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer les dispositions de l’article 4.1.4 de la zone 1AU relatif aux règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques du règlement du PLUi qui n’étaient pas opposables aux pétitionnaires à la date à laquelle ils ont déposé leur demande de permis de construire initial prévoyant l’implantation de la construction en litige.
En ce qui concerne le respect du règlement du lotissement :
En premier lieu, aux termes de l’article 7 du règlement du lotissement La Colline d’Angoute III : « Les bâtiments, ou parties de bâtiment, doivent observer par rapport à toutes les limites séparatives un retrait d’au moins : trois mètres si la façade est aveugle ou comporte des portes pleines ou des chassis fixes à vitrage translucide ; / quatre mètres lorsque la façade comporte des baies autres que celles citées ci-dessus ».
Les requérants soutiennent que le permis de construire modificatif n°2 méconnait ces dispositions dès lors qu’il autorise une extension à 3 mètres de la limite séparative Ouest avec deux ouvertures en oscillot. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le permis de construire modificatif n°3 régularise ce vice en prévoyant sur cette façade des vitrages fixes. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 du règlement du lotissement doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 du règlement du lotissement La Colline d’Angoute III relatif à la hauteur maximum des constructions : « 10-1 modalités de calcul de la hauteur : La hauteur maximale est mesurée de manière différence pour les constructions, ou parties de constructions, établies dans, ou au-delà d’une bande de quinze mètres de profondeur. Cette bande est mesurées perpendiculairement à partir de l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer. Dans la bande de 15 mètres de profondeur, la hauteur maximale d’une construction ou d’une partie de construction est la différence altimétrique entre le plus élevé de la construction (cheminées et autres ouvrages techniques exclus) et le niveau moyen de la voie qui fait face à l’assise du projet et au droit des exterminés du bâtiment. Au-delà de la bande des 15 mètres de profondeur, la hauteur maximale d’une construction ou d’une partie de construction est la différence altimétrique entre le plus élevé de la construction (cheminées et autres ouvrages techniques exclus) et le niveau moyen de la voie qui fait face à l’assise du projet et au droit des extrémités du bâtiment. 10-2 Règle pour les lots 1à 28 et 42 à 52 : La hauteur maximale d’une construction ou d’une partie de construction ne peut excéder un rez-de-chaussée et 4,50 mètres à l’égout du toit ».
Les requérants soutiennent que le plan de coupe annexé au dossier de permis de construire modificatif n°2 fait apparaître des cotes altimétriques du terrain naturel à des niveaux qui ne correspondent pas à la réalité, notamment en ce qui concerne la côte (TN 14,64) qui aurait été fortement majorée par rapport au plan de bornage annexé au règlement du lotissement (TN 13,89). Il ressort toutefois des pièces du dossier que les côtes du terrain naturel ont été mises à jour sur le plan de masse du dossier de demande de permis de construire modificatif n°3. Les requérants n’apportent aucun élément pour contester ces nouvelles données, ni les hauteurs des constructions indiquées sur ce plan qui sont toutes inférieures à 4,50 mètres. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10 du règlement du lotissement doit par suite être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 11.1.2 du règlement du lotissement La Colline d’Angoute III relatif aux « constructions de type balnéaires » : « Les couvertures seront réalisées en tuiles plates losangées ou similaires, ou creuses de préférence vernissées (non blanches) ou ardoises. Les débords de toit, de 35 cm minimum, les pannes apparentes, les planches de rives en bois peintes ou zinc sont obligatoires dans tous les cas. Les rives en tuile sont interdites. Les lambrequins, les décors de toiture sous forme de fronton et autres décors architecturaux sont fortement recommandés. Les tuiles faitières moulurées et les épis en faitage sont fortement recommandés ».
Comme cela a été exposé au point 7, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, compte-tenu de ses caractéristiques architecturales, relève de la catégorie des « constructions de type contemporain balnéaire » régies par les dispositions de l’article 11.1.3 du même règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11.1.2 du règlement du lotissement est inopérant.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article 11.4 du règlement du lotissement : « Adaptation au sol des constructions et aménagements : Les constructions et aménagements devront s’adapter à la topographie du site. Par conséquent, en cas de terrain en pente, les terrassements seront limités et l’implantation de la construction ainsi que ses aménagements extérieurs devront suivre au plus près le terrain naturel. Si des remblais sont nécessaires, ces derniers devront être justifiés et paysagés. Ils viendront obligatoirement mourir en pente douce sur les limites séparatives, ou sur les limites avec les voies et espaces communs, pour rattraper les niveaux du terrain naturel avant travaux. Les terrasses et leurs abords doivent être discrets et adaptés à la nature du terrain et à sa pente ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de coupe, que le terrain d’assiette est en pente avec un dénivelé de l’ordre de 2,15 mètres mais que le projet prévoit d’étager les différents modules de construction pour suivre le terrain naturel ainsi qu’une finition en pente douce du remblai de la limite séparative sud invoquée par les requérants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11.1 du règlement du lotissement doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la fraude :
Si les dossiers de permis de construire initial jusqu’au permis de construire modificatif n°2 comportaient des erreurs concernant les indications du niveau du terrain naturel, celles-ci ont été régularisées par le permis de construire modificatif n°3. La seule circonstance que les pétitionnaires auraient disposé, dès l’acquisition du terrain, d’un plan de bornage annexé au règlement du lotissement indiquant des données altimétriques différentes de celles qu’ils ont reportées sur les plans de leurs dossiers de demande de permis de construire ne suffit pas à établir l’intention délibérée de fausser l’appréciation du service instructeur. Dans ces conditions, et alors en outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les hauteurs des constructions autorisées ne respectent pas la réglementation, le moyen tiré de ce que les permis de construire en litige sont entachés de fraude doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des permis de construire des 7 décembre 2021, 21 décembre 2022, 3 mai 2023 et 6 octobre 2023 présentées par M. et Mme A…, ainsi que des décisions de rejet implicite de leurs recours gracieux, doivent être rejetées, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de M. C… et Mme E…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. et Mme A… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de M. et Mme A… une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Châtelaillon-Plage et une somme de 1 200 euros à verser à M. C… et Mme E… au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A… verseront une somme de 1 200 euros à la commune de Châtelaillon-Plage et une somme de 1 200 euros à verser à M. C… et Mme E… au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… et Mme G… A…, à M. D… C… et Mme B… E… et à la commune de Châtelaillon-Plage.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
Le président,
Signé
JARRIGE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
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