Rejet 28 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 août 2024, n° 2406079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. B, représenté par Me Margat, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour valable deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de :
— à titre principal : de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail ou une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— à titre subsidiaire : de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans les quarante-huit heures de la notification de l’ordonnance, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros qui sera versée à Me Margat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa situation est urgente ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse qui :
o est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
o méconnaît :
* l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2406051, enregistrée le 8 août 2024, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 août 2024 à 10h30.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés,
— et les observations de Me Diouf, substituant Me Margat, représentant M. B.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né en 1976, expose qu’arrivé en France en 2000 il y réside depuis lors sous couvert de titres de séjour régulièrement renouvelés dont le dernier expirait le 11 avril 2024. A la suite de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, pour laquelle une attestation de confirmation de son dépôt lui a été délivrée, aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été remise en dépit de ses demandes adressées en vain aux services de la préfecture de l’Isère.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est en principe réalisée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
5. Le préfet de l’Isère, qui n’a pas produit de défense, ne fait valoir aucun élément relatif à la situation de M. B propre à renverser la présomption d’urgence qui découle du refus de renouveler son titre de séjour. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de M. B a été suspendu, qu’il a été radié des listes des demandeurs d’emploi à l’expiration de la validité de son titre de séjour. Dans ces circonstances la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de M. B une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Dès lors, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par M. B tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision litigieuse du préfet de l’Isère jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
10. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Isère de délivrer à M. B un document lui permettant de justifier de ses droits au séjour et au travail sur le territoire français. M. B est par suite fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail ou une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de prescrire l’exécution de cette décision dans un délai un de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
11. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () »
12. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Margat, avocate de M. B, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de séjour valable deux ans de M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à M. B une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai un de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle l’Etat versera à la somme de 800 euros à Me Margat en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Margat.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Isère
Fait à Grenoble, le 28 août 2024.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24060792
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