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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 mai 2025, n° 2400474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. A D représenté par Me Dos Reis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si M. A D a bénéficié d’une prise en charge médicale et de soins attentifs par les services du Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) d’Orléans lors de son admission au service des urgences à partir du 12 juillet 2020, de donner tous les éléments permettant d’apprécier ses séquelles, de déterminer et chiffrer l’intégralité de ses préjudices ainsi que des responsabilités encourues et de condamner le CHR d’Orléans aux frais d’expertises.
Il soutient que :
— le 12 juillet 2020, il est victime d’une chute de vélo, lui causant un traumatisme du coude gauche ;
— il se rend aux urgences du CHRU d’Orléans, où un bilan radiologique est effectué, et établira l’existence d’une fracture comminutive et déplacée de l’olécrâne gauche, nécessitant son hospitalisation dans le service de chirurgie orthopédique, pour prise en charge thérapeutique ;
— le 15 juillet 2020, il fait l’objet d’une opération sous anesthésie générale et il est procédé notamment à la réduction de la fracture et une ostéosynthèse par plusieurs vis et haubanage ;
— il sort d’hospitalisation le 17 juillet 2020 ;
— il consulte au service de chirurgie orthopédique et traumatologique au CHRU d’Orléans le 17 décembre 2020, suite à sa consultation du 17 novembre 2020, on lui a indiqué oralement que l’opération n’aurait pas été réalisée dans les règles de l’art ;
— le 25 janvier 2021, il fait l’objet d’une nouvelle opération afin de procéder à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse de son coude gauche ;
— une troisième opération est réalisée le 30 juin 2021 ;
— le 3 octobre 2022, il fait l’objet d’une nouvelle intervention visant à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse ;
— son médecin généraliste constate le 6 janvier 2023 que M. D présente une perte d’extension de son coude gauche à hauteur de 40 degrés ;
— estimant que cette prise en charge initiale a eu des conséquences sur sa vie quotidienne et sa carrière professionnelle, M D s’estime fondé à solliciter la présente mesure d’expertise au contradictoire du CHRU d’Orléans dans la perspective de déterminer les causes des séquelles qu’il subit, évaluer l’intégralité de ses préjudices ainsi que des responsabilités encourues.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher – Pôle RCT, indique qu’elle n’a pas d’observation à formuler dans ce dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le CHR d’Orléans, représenté par la SELARL Fabre et Associées, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Il demande que la mission de l’expert soit complétée, qu’il établisse un pré-rapport avant le dépôt de son rapport et que les frais d’expertise soit mis à la charge du requérant, sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Il résulte de l’instruction que le litige susceptible d’opposer le requérant au
CHRU d’Orléans relève de la compétence de la juridiction administrative. Ce service hospitalier ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée. Le demandeur entend, au principal, mettre en cause la responsabilité dudit hôpital. Par conséquent, la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère d’utilité et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article
R.532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit, et d’ordonner une expertise comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions du CHRU d’Orléans tendant à lui donner acte de ses protestations et réserves :
3. Le CHRU d’Orléans demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves sur sa mise en cause et ses responsabilités. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves.
Sur la demande du CHRU d’Orléans tendant à ce que l’expert établisse un pré-rapport avant le dépôt de son rapport :
4. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. () Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer () ». En application de ces dispositions, il appartient à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées dans le respect du principe du contradictoire, de communiquer aux parties ses constatations et conclusions potentielles et de recueillir leurs éventuelles observations sous la forme d’un projet de rapport communiqué aux parties. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions du CHRU d’Orléans déposées en ce sens.
Sur les conclusions des parties tendant à condamner le CHRU d’Orléans ou le requérant aux frais d’expertise :
5. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
6. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise, après l’accomplissement de celle-ci. Par conséquent, les conclusions qui demandent au juge des référés de mettre à la charge de l’une ou l’autre partie les frais d’expertise à intervenir ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur C B, chirurgien orthopédiste, domicilié au 43 rue Liancourt 75014 PARIS est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Monsieur A D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le CHRU d’Orléans relatifs à son hospitalisation à partir 12 juillet 2020 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Monsieur A D ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. A D et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au CHRU d’Orléans pour procéder à la réduction de la fracture du coude ; les conditions dans lesquelles il a été prise en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. A D et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du CHRU d’Orléans, et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. A D et des complications dont il souffre depuis son hospitalisation ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. A D une chance de guérison des lésions dont il était atteint lors de sa première visite au CHRU d’Orléans ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. A D de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. A D a été informé de la nature des opérations qu’il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s’il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. A D a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération s’il avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
7°) indiquer à quelle date l’état de santé de M. A D peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel partiel et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
8°) dire si l’état de M. A D est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
9°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrance endurées, préjudice psychologique, etc.) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
10°) apporter, d’une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre, d’une part, M. A D et la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, et d’autre part, le CHRU d’Orléans.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à
R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le
14 novembre 2025. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes de la partie est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la CPAM de Loir-et-Cher, au CHRU d’Orléans et à l’expert.
Fait à Orléans, le 14 mai 2025.
Le Président,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 23037532
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