Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 5 mars 2026, n° 2600462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2600462, par une requête enregistrée le 16 décembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Melun, renvoyée au tribunal administratif de Montreuil par une ordonnance du 8 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’administration de communiquer son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet, d’une part, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, d’autre part, de lui restituer tout document d’identité ou passeport qui aurait été appréhendé lors de son placement en rétention, de mettre fin, dans le délai de deux mois, à son signalement dans le système d’information Schengen, et de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l’objet ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu et les droits de la défense ont été méconnus et que l’administration a fait preuve de déloyauté et d’impartialité ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le motif tiré de la menace à l’ordre public est infondé.
En ce qui concerne la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le risque de fuite n’est pas établi ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa durée est disproportionnée.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Sous le n° 262145, par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait et méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors que l’impossibilité de quitter le territoire ne peut résulter uniquement d’une absence de document d’identité ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation en l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait dans l’application de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué est fondé sur l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui-même entaché d’illégalité ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d’aller et venir et aux droits de la défense ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que son comportement est susceptible de constituer.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aymard,
- et les observations de Me Barberi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui soutient que les moyens soulevés par M. B… dans les deux requêtes sont inopérants ou infondés,
- M. B… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1976, demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 14 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel la même autorité a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 2 février 2026.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la production de son entier dossier :
Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
Dès lors que l’arrêté contesté du 14 décembre 2025 a été produit et que l’affaire est en état d’être jugée, et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. B… détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 14 décembre 2025 :
S’agissant des moyens communs aux décisions mentionnées dans l’arrêté du 14 décembre 2025 :
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Le paragraphe 2 de ce même article poursuit en indiquant : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que si ces stipulations ne s’adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union européenne et que le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Si le requérant soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal établi par les services de police le 14 décembre 2025 que l’intéressé a été auditionné sur sa situation administrative et personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du droit d’être entendu et des droits de la défense doit être écarté. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les services préfectoraux auraient fait preuve de déloyauté ou d’impartialité dans la mise en œuvre du droit d’être entendu de M. B….
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour prendre la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
A l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant n’apporte aucune précision sur l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, sur l’existence éventuelle de liens privés et familiaux en France, ni même sur son insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En cinquième lieu, le requérant conteste le bien-fondé du motif de l’arrêté attaqué selon lequel, par son comportement, l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris le même arrêté en se fondant sur ses autres motifs.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les trois motifs tirés de ce que M. B… n’est pas entré régulièrement en France et n’a pas sollicité de titre de séjour, que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, et que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dès lors que le requérant ne conteste pas être irrégulièrement entré en France et ne pas avoir sollicité de titre de séjour, que ce seul motif justifie légalement un refus de délai de départ volontaire, et qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire en retenant cet unique motif, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent et de l’article 8 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
Si le requérant soutient que le motif tiré de ce que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine est erroné et que le préfet a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation, le requérant n’apporte toutefois aucun élément, ni pièce, au soutien de ces moyens. Ces derniers doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède aux points 4 à 11 que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Au regard de la situation personnelle de M. B… telle qu’analysée au point 9, l’intéressé ne relève pas des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 précité. Par ailleurs, eu égard à la situation de l’intéressé en termes de durée de présence sur le territoire français et de liens en France telle qu’examinée au point 9, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans n’est pas disproportionnée alors que M. B… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et à supposer même que la présence de l’intéressé en France ne représenterait pas une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision portant renouvellement d’assignation à résidence en date du 27 janvier 2026 :
En premier lieu, l’arrêté du 27 janvier 2026 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas remis de document de voyage aux autorités de police françaises afin que celles-ci puissent organiser son éloignement vers l’Algérie, circonstance qu’il ne conteste pas. Le requérant ne conteste pas davantage l’absence, à la date de l’arrêté attaqué, de délivrance d’un laisser-passer consulaire ou de tout autre document en tenant lieu par les autorités algériennes afin de permettre son embarquement sur un vol à destination de son pays d’origine. Il n’est pas sérieusement contesté qu’en l’absence de tels documents de voyage, l’admission du requérant sur le territoire algérien pourrait être refusée. Dès lors, les éléments exposés par le préfet dans la décision attaquée justifiant l’absence d’éloignement effectif à la date à laquelle a été prise cette décision de prolongation de l’assignation à résidence ne sont pas utilement critiqués et justifiaient que son éloignement demeurait, à cette même date, une perspective raisonnable.
En troisième lieu, l’insuffisance des garanties de représentation ne peut être utilement soulevée à l’encontre d’une mesure d’assignation à résidence par un ressortissant étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation en l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ».
Le requérant soutient que l’arrêté en litige serait entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, ainsi que d’un défaut d’examen au regard de ces dispositions. Toutefois, ces moyens sont dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent, dès lors, être écartés.
En cinquième lieu, le requérant ne démontre pas que l’arrêté en litige porterait, comme il le soutient sans assortir ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d’aller et venir ou aux droits de la défense, dès lors qu’il ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à considérer que les arrêtés porteraient, par leurs effets, une atteinte disproportionnée à ces droits, par rapport aux buts poursuivis.
En sixième lieu, il résulte des dispositions législatives de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient au préfet de déterminer les lieux dans lesquels l’étranger est astreint à résider ainsi que la périodicité des présentations de ce dernier aux services de police. En précisant les modalités d’application de ces mesures de surveillance, notamment la nécessité pour l’administration de déterminer le périmètre dans lequel l’étranger assigné à résidence est autorisé à circuler et de lui désigner le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés, le pouvoir règlementaire n’a ni méconnu les dispositions prévues par le législateur, ni excédé sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En septième lieu, le requérant ne peut utilement contester la qualification de menace à l’ordre public que son comportement serait susceptible de constituer, dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur une telle menace pour décider de l’assigner à résidence. Ce dernier moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2026.
Sur le surplus des conclusions présentées par le requérant :
Dès lors que les conclusions à fin d’annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête n° 2600462 à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans les deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F. AYMARD
La greffière,
L. ABDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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