Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 oct. 2025, n° 2506458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Axmor Transactions, représentée par Me Prat, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’amende administrative du 29 juillet 2025 d’un montant total de 8 940 euros que lui a infligée le directeur départemental de la protection des populations des Côtes-d’Armor ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant total de l’amende à une somme inférieure à 5 000 euros ou, à tout le moins, le réduire à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’amende méconnaît les dispositions de l’article L. 522-1 du code de la consommation ;
- elle conteste les manquements allégués par la direction départementale de la protection des populations des Côtes-d’Armor ;
- le montant de l’amende est disproportionné au regard de son chiffre d’affaires et de sa bonne foi ;
- son chiffre d’affaires est en baisse ;
- tous les biens vendus ont un diagnostic de performance énergétique (DPE) indiqué avec une lettre ;
- l’absence d’indication des montants des consommations annuelles est liée à la refonte du site interne de l’entreprise ;
- les pourcentages d’honoraires sont clairement ventilés en euros et non en pourcentage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) / 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En premier lieu, en se bornant, d’une part, à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article L. 522-1 du code de la consommation et, d’autre part, à contester l’absence de coordonnées d’un médiateur et de mention des montants de dépenses annuelles énergétiques, ainsi que le défaut d’indication du DPE, du pourcentage d’honoraires, d’indication du prix hors honoraires et de publicité des prix, la SAS Axmor Transactions ne soulève que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, la société requérante, en soutenant que l’amende serait disproportionnée au regard de son chiffre d’affaires et de sa bonne foi, ne conteste pas utilement la légalité de la décision attaquée.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir que son chiffre d’affaires est en baisse en raison d’une conjoncture économique défavorable, la SAS Axmor Transactions soulève un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième et dernier lieu, si la SAS Axmor Transactions soutient que tous les biens vendus l’ont été avec un DPE indiqué par une lettre, que l’absence de mention du montant des consommations annuelles est causée par la refonte de son site internet, et que le pourcentage d’honoraires est clairement ventilé en euros et non en pourcentage, la société requérante, par cette argumentation, ne remet pas utilement en cause le montant de l’amende qui lui a été infligée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de réformation de la décision du 29 juillet 2025 présentées par la SAS Axmor Transactions doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Axmor Transactions est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Axmor Transactions et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Rennes, le 21 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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