Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 oct. 2025, n° 2530772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 octobre 2025 et le 23 octobre, M. D… C…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 21 octobre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
-qu’il est possède la nationalité française et marocaine ;
- les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
-la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une méconnaissance du champ d’application de la loi puisqu’il possède la nationalité française ;
-la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la décision est entachée d’une erreur de droit.
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une méconnaissance du champ d’application de la loi puisqu’il possède la nationalité française.
-la décision est entachée d’une erreur de qualification des faits.
Sur la décision fixant le pays de destination :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une méconnaissance du champ d’application de la loi puisqu’il possède la nationalité française.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une méconnaissance du champ d’application de la loi puisqu’il possède la nationalité française.
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 23 octobre 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E… ;
- les observations de Me Hamdi, avocat commis d’office, représentant M. C…;
- et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
A la sortie immédiate de la salle d’audience, information donnée par la police présente dans la cour du tribunal à la greffière d’audience, le requérant crie : « fils de p… ! ».
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant 1er janvier 2002, demande au tribunal d’annuler les décisions du 21 octobre 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur la nationalité française :
2. Si M. C… allège qu’il possède la nationalité française, il ne l’établit pas. La double circonstance que sa fratrie possèderait la nationalité française et que « l’effet collectif attaché à la naturalisation » en ferait un citoyen français, n’est pas suffisante pour démontrer qu’il possèderait la nationalité française en l’absence de tout acte d’état-civil officiel. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance du champ d’application de la loi à raison de sa nationalité française alléguée ne peuvent qu’être rejetés.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01287 du 13 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. A… B…, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, notamment que l’intéressé a été placé en garde à vue le 18 octobre 2025 pour violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, qu’il n’est pas en situation régulière, ne présent pas de garanties de représentation suffisante, et qu’il est célibataire et sans enfant à charge. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifestement infondé.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
5. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Aux termes de l’article L. 232-1 de ce même code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…).
6. Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. Pour édicter la mesure d’éloignement contestée à l’encontre de M. C…, le préfet de police a estimé que l’intéressé a, le 18 octobre 2025, été placé en garde à vue pour violence sur agent dépositaire de l’autorité publique, ne présentait pas de garantie de représentation suffisante, se déclare célibataire et sans charge de famille. S’il soutient pour les besoins de la cause qu’il vit avec une ressortissante française, que sa fratrie est française ainsi que ses parents, il ne l’établit pas et, en tout état de cause, il ne démontre aucune intégration dans la société française, n’a pas non plus sollicité la régularisation de sa situation administrative. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Pour le même motif, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
9. L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire a été pris sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
10. M. C… n’établit pas de domicile fixe et a déclaré être célibataire et sans enfant à charge. Le moyen de l’erreur de qualification des faits doit dès lors être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
13. En l’espèce, le préfet de police a assorti l’obligation de quitter le territoire français d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Cette décision est motivée par la menace à l’ordre public que représente M. C…, qu’il ne justifie pas ses liens familiaux en France, n’a pas cherché à régulariser sa situation, enfin a fait l’objet d’une vingtaine de garde à vue pour des faits de violence. La durée de vingt-quatre mois de cette interdiction n’est ainsi pas disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de police.
Décision rendue le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. E… La greffière,
Signé
PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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