Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 6 janv. 2025, n° 2404898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2024 et 2 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Chochois, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Hauts-de-France l’a suspendu immédiatement du droit d’exercer la médecine au titre de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique ;
2°) d’enjoindre à l’ARS de le rétablir dans sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’ARS la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision préjudicie à l’intérêt du service et des patients qui ne pourront être pris en charge ainsi qu’à l’intérêt de ses collaborateurs et étudiants compte tenu de son activité de recherche ; cette décision l’empêche en outre d’exercer ses fonctions d’expert judiciaire ; elle porte une atteinte grave et immédiate à sa réputation professionnelle ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée dès lors qu’il n’a eu aucune information sur les faits qui lui sont reprochés, qu’il n’a pas pu présenter d’observations écrites ou orales avant que la décision soit prise, le rapport d’enquête administrative ne lui a été communiqué que le 30 décembre 2024 dans le cadre de l’instance ;
— la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne cite aucun fait précis ;
— l’ARS ne justifie de l’existence d’aucun danger grave pour les patients ni d’une urgence à suspendre le droit d’exercer la médecine au sens de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, l’ARS Hauts-de-France représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête et subsidiairement au rejet de la demande d’injonction.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens présentés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2404919, enregistrée le 16 décembre 2024, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 2 janvier 2025 à 11 heures.
Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l’audience publique en présence de Mme Wrobel, greffière d’audience :
— les observations orales de Me Chochois, représentant M. B ;
— les observations orales de Mme C, représentant le directeur général de l’ARS Hauts-de-France ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
2. Pour soutenir qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le requérant fait valoir en premier lieu que la procédure contradictoire n’a pas été respectée dès lors qu’il n’a eu aucune information sur les faits qui lui sont reprochés, qu’il n’a pas pu présenter d’observations écrites ou orales avant que la décision soit prise, et que le rapport d’enquête administrative ne lui a été communiqué que le 30 décembre 2024 dans le cadre de l’instance ; en deuxième lieu que la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne cite aucun fait précis; en troisième lieu que l’ARS ne justifie de l’existence d’aucun danger grave pour les patients ni d’une urgence à suspendre le droit d’exercer la médecine au sens de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence.
Sur l’application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ARS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’agence régionale de santé Hauts-de-France.
Fait à Amiens, le 6 janvier 2024,
Le juge des référés,
Signé :
B. BoutouLa greffière,
Signé :
N. Wrobel
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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