Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 nov. 2025, n° 2519270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Lahana, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale »;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’examiner sa situation dans un délai de quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que, d’une part, la présomption d’urgence s’applique concernant une demande de renouvellement de titre de séjour, et, d’autre part, elle risque de perdre son emploi alors qu’elle est titulaire d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Estée Lauder depuis le 1er janvier 2020 ; en outre elle est mariée à un ressortissant français et est parent d’un enfant français ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme C… est munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 octobre 2025 au 26 janvier 2026.
Vu :
- la requête n° 2517907, enregistrée le 3 octobre 2025, par laquelle Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Lahana, demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 6 novembre 2025 à 10 h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, juge des référés ;
- et les observations de Me Lahana, représentant Mme C… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que l’attestation de prolongation d’instruction délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine risquant d’être insuffisante pour éviter la suspension du contrat de travail, l’urgence est avérée.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 22 mars 2025, Mme B… C… épouse A…, ressortissante indienne née le 8 novembre 1991, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 29 mai 2021 au 28 mai 2025, a demandé, au moyen du téléservice « ANEF », la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu’elle demande, Mme C… épouse A… fait valoir qu’elle est salariée au sein de la société « Estée Lauder » depuis le 1er janvier 2020 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Elle allègue que cet emploi est compromis en raison de sa situation administrative actuelle et produit à cet effet une attestation de son employeur. En outre, elle est mariée à un ressortissant français depuis le 28 mai 2021 et a un enfant de nationalité française né en mars 2025. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine verse à l’instance l’attestation de prolongation d’instruction qu’il a délivrée à Mme C…, valable du 27 octobre 2025 au 16 janvier 2026. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celle présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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