Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 30 sept. 2025, n° 2400828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice de l' agence pour l' enseignement français à l' étranger ( AEFE ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier 2024 et 17 juillet 2025, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) lui demande de procéder au remboursement de la somme de 6 134, 81 euros correspondant à l’indemnité de changement de résidence qui lui a été versée, ensemble la décision du 22 décembre 2023 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’AEFE de lui rembourser la somme litigieuse.
Il soutient que :
- en l’absence de fraude de sa part, le bénéfice de cette indemnité ne pouvait lui être retiré après l’expiration d’un délai de quatre mois en application de l’article L. 241-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il remplit l’ensemble des conditions donnant droit au bénéfice de cette indemnité.
La requête a été communiquée à la directrice de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire a été produit par le requérant le 9 septembre 2025 soit postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative et n’a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°86-416 du 12 mars 1986 :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raoul,
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, professeur d’économie-gestion, affecté au lycée professionnel Aimé Césaire à Lille, a été mis en disponibilité à compter du 1er septembre 2022 jusqu’au 31 août 2023. À compter du 25 août 2022, M. B… a été recruté dans le cadre d’un contrat local au sein de l’établissement la Bourdonnais à Curepipe (Maurice). Le 10 juin 2023, il a formulé une demande d’indemnité de changement de résidence à la suite de son recrutement sur un poste de détaché d’enseignement d’éducation et d’administration au sein du même lycée à compter du 20 août 2023. Cette indemnité lui a été versée le 21 aout 2023. Le 25 octobre 2023, l’administration lui a demandé le remboursement de cette somme. M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 22 décembre 2023. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 octobre 2023 et le rejet de son recours gracieux.
En premier lieu, aux termes de l’article 20 du décret n°86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l’Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l’étranger ou entre la France et l’étranger des agents civils de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif : « L’agent changeant de résidence et régi, dans son affectation de départ et/ou de destination, par les dispositions du décret du 28 mars 1967 susvisé ou du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger a droit, s’il n’est pas recruté sur place ou résident au sens des dispositions de ces décrets, à la prise en charge : /- du voyage entre son ancienne et sa nouvelle résidence pour lui-même et ses ayants droit, sous réserve de leur installation effective dans la nouvelle résidence, dans les conditions prévues au titre VI du présent décret ; (…) ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Pour l’application des dispositions du présent décret :/ 1° La résidence à l’étranger s’entend comme le lieu où l’agent est affecté pour au moins dix mois ; / 2° La résidence en France s’entend : / – pour l’agent en fonctions ou affecté en France, comme le lieu de son affectation ; / – dans les autres cas, comme le lieu de sa résidence habituelle ou familiale connue de l’administration dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen ou, à défaut, comme le lieu de sa dernière résidence en France ; (…) ».
Il est constant que M. B… était, à la date de sa demande, en situation de mise en disponibilité et exerçait des fonctions d’enseignement sous contrat local à Curepipe depuis le mois d’août 2022, où il résidait de manière habituelle, de sorte qu’il n’a pas été contraint de changer de résidence en vue d’exercer ses nouvelles fonctions dans le même établissement à compter de la rentrée 2023. Ainsi, l’indemnité de changement de résidence a été versée à M. B… alors qu’il ne respectait pas les conditions pour en bénéficier. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’administration a commis une erreur de droit en lui enjoignant de rembourser cette indemnité doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 241-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». D’autre part, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / (…)».
Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 3 que l’indemnité de changement de résidence au titre de l’année 2023-2024 a été versée à tort à M. B… le 21 août 2023 pour un montant total de 6 134, 81 euros. Dès lors, le délai de prescription de l’action en remboursement, ainsi fixé par les dispositions précitées de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, n’était pas expiré lorsque l’AEFE en a sollicité le remboursement par un courrier du 25 octobre 2023. Par suite, l’AEFE pouvait en réclamer le paiement en application des mêmes dispositions, sans qu’y fassent obstacle les règles générales de retrait des décisions créatrices de droit définies par les articles L. 242-1et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de ce que la demande de remboursement litigieuse serait tardive doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qui tendent au prononcé d’une injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
C. RAOUL
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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