Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 7 janv. 2025, n° 2408154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 31 décembre 2024 et le 6 janvier 2025, M. A G, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 6 alinéa 7 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
— elles sont privées de base légale dans la mesure où elles sont fondées sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 5 et 6 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stéphanie Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les observations de Me Saihi, représentant M. G, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. G, assisté de M. B C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant algérien né le 25 octobre 1998 à Chlef (Algérie), déclare être entré en France le 1er octobre 2018. Il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 29 octobre 2018. Par une décision du 29 octobre 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 24 février 2021, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet. Le 3 mai 2021, M. G a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 16 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. G demande l’annulation des décisions contenues dans ce dernier arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024 publié au recueil administratif spécial n° 31-2024-143 le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D F, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjointe, les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’administration signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l’accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. G à l’encontre de la décision contestée. Par voie de conséquence, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
6. D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mettre l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permettre, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telles sortes qu’il puisse faire connaître de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si l’intéressé a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. G a été entendu par les services de police le 23 octobre 2024, préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté. Il a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle et familiale, sur sa situation administrative, sur ses moyens de subsistance et sur la perspective d’un éloignement éventuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (.. ;) ".
9. La décision attaquée mentionne la durée de présence en France de l’intéressé et sa situation personnelle. Elle rappelle que l’intéressé a vu sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade refusée en 2021, dès lors qu’il ne justifiait pas ne pas pouvoir accéder aux soins requis par son état de santé dans son pays d’origine. L’autorité préfectorale en conclut que l’intéressé ne justifie pas de la nature et de l’intensité de ses liens en France et qu’il n’établit aucune considération humanitaire pouvant justifier un droit au séjour. En conséquence, le préfet de la Haute-Garonne a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, le droit au séjour du requérant. Si ce dernier soutient qu’il pourrait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en qualité d’étranger malade, et produit à l’appui de ses allégations différentes attestations de consultations médicales et des certificats médicaux établis par ses médecins psychiatre et addictologue, ces éléments ne sont pas de nature à établir que sa situation relèverait d’un cas d’attribution de plein droit d’un titre de séjour ou que sa situation relèverait de considérations humanitaires particulières. La circonstance que le préfet n’ait pas saisi une seconde fois le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, ce qui au demeurant ne lui était pas imposé par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut dès lors caractériser le défaut d’examen du droit au séjour allégué. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. En l’espèce, M. G déclare être entré sur le territoire français le 1er octobre 2018 et y résider régulièrement depuis cette date, sans toutefois en justifier. En outre, à la date de la décision attaquée, le requérant ne justifiait d’aucune attache sur le territoire français, ni d’une particulière intégration sociale ou professionnelle en France. Il n’établit par ailleurs pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment, du volet 5 de sa fiche pénale et du bulletin n°2 de son casier judiciaire, que l’intéressé a été condamné le 26 juin 2020 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de « violation du domicile : introduction dans le domicile d’autrui a l’aide de manœuvre, menace, voies de fait ou de contrainte », « port d’arme sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D », mais également le 22 octobre 2020, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de « vol avec destruction ou dégradation » et enfin, le 2 octobre 2023 à cent cinq heures de travaux d’intérêt général pour vol en récidive, de sorte à ce que la présence de M. G en France constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé doit également être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
12. En unique lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant refus de délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et, aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant ne justifie ni d’une présence ancienne et continue, ni de liens intenses sur le territoire national et que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en interdisant l’intéressé de retour sur le territoire français pour une durée fixée à trois ans.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 novembre 2024 et que ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Saihi la somme réclamée en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. G est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, à Me Saihi et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. E La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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