Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 janv. 2025, n° 2401255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 janvier 2024, 6 février 2024, 15 juin 2024 et 11 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Msika, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense du 22 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car présentée après l’expiration du délai de recours contentieux.
Par une décision du 23 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté que le pli contenant l’arrêté du 12 août 2022 a été présenté à la dernière adresse connue de Mme B puis a été retourné à la préfecture, avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 5 septembre 2022. Cette notification, qui comportait les voies et délais de recours, a ainsi été de nature à faire courir, au plus tard à compter du 5 septembre 2022, le délai de recours contentieux de deux mois, lequel était expiré le 28 janvier 2024, date à laquelle la requête de Mme B a été enregistrée au greffe du tribunal. A cet égard, la circonstance qu’au moment de la notification du pli, la requérante était en vacances, ce qui relève de sa propre initiative, ne saurait être regardée comme un cas de force majeure de nature à faire échec à la forclusion. La requête de Mme B est donc tardive, peu importe que cette dernière ait formulé une demande d’aide juridictionnelle, dès lors que cette demande, en date du 28 décembre 2022, elle-même présentée après l’expiration du délai de recours contentieux, n’a pu avoir pour effet d’interrompre ou de prolonger ce délai. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut, pour ce motif, qu’être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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