Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 17 mars 2025, n° 2403987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 juillet 2024,
5 mars 2025 et 6 mars 2025 sous le n° 2403987, M. A B, représenté par Me Dujardin, demande au tribunal :
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 septembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée le 26 février 2025, sous le n°2501418, M. A B, représenté par Me Dujardin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 26 février 2025 sous le n°2501420, M. A B, représenté par Me Dujardin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de modifier les obligations de pointage prévues par l’arrêté portant assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les modalités de pointage sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Dujardin, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. B qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet du Tarn n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe, né le 3 septembre 1993 à Schweinfurt (Allemagne), déclare être en France au cours de l’année 2005. Par un arrêté du 3 mai 2024, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet du Tarn l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par un arrêté du 23 février 2025, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. B demande l’annulation de l’ensemble de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2403987, 2501418 et 2501420 présentées pour M. B concernent la situation d’une même personne. Il y a eu lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire présentées dans les requêtes n° 2501418 et 2501420 :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes n° 2501418 et 2501420 de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 3 mai 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré sur le territoire français en 2005 accompagné de ses frères et sœurs et de ses parents, est père de deux enfants de nationalité française, nés les 20 septembre 2015 et 24 septembre 2017, de sa relation avec une ressortissante française, dont il n’est pas contesté qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien. S’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait du bulletin n°2 de M. B qu’il a été condamné le 10 juillet 2017 par le président du tribunal de grande instance de Castres à une peine de 250 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, le 11 octobre 2017 par le tribunal correctionnel de Castres à une peine de 450 euros d’amende pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 6 mai 2019 par le président du tribunal de grande instance de Castres à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis en état de récidive légale, le 15 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Castres à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’arme sans incapacité en récidive, le 14 février 2022 par la chambre des appels correctionnels de cour d’appel de Toulouse à 250 d’amende à trois euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis en récidive et le 16 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de Castres à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité commis en état de récidive légale, il en ressort également que M. B s’est engagé dans une démarche de réinsertion en obtenant son permis de conduire le 9 décembre 2020, en engageant un suivi psychologique et en cessant toute consommation de stupéfiant ainsi qu’il en ressort de l’attestation de suivi psychologique établie le 30 novembre 2023 et des résultats d’analyse du 15 février 2024. En outre, il ressort des fiches de paie produites au dossier que M. B a exercé, entre les mois de juin 2023 et mars 2024, une activité professionnelle de facteur, trieur de déchets, manutentionnaire en travaux publics et opérateur polyvalent. Si le préfet du Tarn se prévaut également des nombreuses mises en cause de
M. B recensées dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, il résulte des condamnations énumérées supra que nombre de ces signalements n’ont donné lieu à aucune poursuite. Le préfet du Tarn ne produit d’ailleurs aucun élément sur ce point. La mise en cause de M. B, le 6 août 2023, pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiant ne saurait, à elle-seule, établir l’existence d’un ancrage persistant de M. B dans une trajectoire délictuelle et contredire les gages de réinsertion qu’il présente. Enfin, il fait valoir, sans être contredit, que l’ensemble de sa fratrie réside régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Tarn a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2403987, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du
3 mai 2024 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne l’arrêté du 20 février 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois :
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2501418, que l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet du Tarn a interdit à M. B de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2024.
En ce qui concerne l’arrêté du 23 février 2025 portant assignation à résidence :
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2501420, que l’arrêté du 23 février 2025 par lequel le préfet du Tarn a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. En raison du motif qui la fonde, l’annulation la décision du
3 mai 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
10. En revanche, il n’y pas lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de modifier les obligations de pointages prévues par l’arrêté portant assignation à résidence.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
11. Dès lors que M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la requête n° 2403987 et à l’aide juridictionnelle provisoire dans le présent jugement pour les requêtes n° 2501418 et 2501420, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dujardin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de
M. B à l’aide juridictionnelle pour les requêtes n° 2501418 et 2501420, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dujardin de la somme globale de 3 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans le cadre des requêtes n° 2501418 et 2501420.
Article 2 : Les arrêtés du préfet du Tarn des 3 mai 2024, 20 février 2025 et 23 février 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dujardin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à Me Dujardin sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dujardin et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
La greffière,
J. SCHRAM
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
Nos 2403987, 2501418, 2501420
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