Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 juil. 2025, n° 2510116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. B A représenté par
Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 7 jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État dans le cas où il serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; et dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sa demande serait déclarée caduque ou que seule une aide juridictionnelle partielle lui serait accordée, lui verser la même somme.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée remplie ;
— il est maintenu dans une situation l’empêchant de poursuivre son insertion professionnelle puisqu’il ne disposera plus de document l’autorisant à travailler à l’issu de la validité du récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu’au 12 août 2025 ;
— il risque d’être placé en centre de rétention administrative en cas de contrôle des forces de police.
Sur le doute sérieux :
— la décision litigieuse a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et administrative ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le n° 2510027 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 9 juillet 2000 à Argenteuil, entré en France en 2013, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 27 avril 2023. Il a été convoqué par la préfecture pour en demander le renouvellement le 2 janvier 2024 et a bénéficié de récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier est valable jusqu’au 12 août 2025. Par un arrêté du
30 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé la délivrance de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A, qui ne démontre pas poursuivre des études ou avoir validé son cursus antérieur, a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales entre mai 2019 et avril 2022 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, de conduite d’un véhicule sans permis en récidive, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, pour rébellion. Le caractère grave et répété de ces infractions justifie que le préfet oppose à M. A, pour justifier le refus de renouvellement de son titre de séjour, la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France, nonobstant l’absence de nouveaux faits pénalement répréhensibles et sanctionnés. Enfin, il ne conteste pas être célibataire, sans enfant et ne soutient, ni n’apporte aucun élément permettant de regarder comme établie une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
4. Les conclusions de M. A à fins de suspension ne peuvent, dès lors et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, qu’être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.
Fait à Melun, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : S. Dewailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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