Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 2304772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme B… A…, représentée par Me Ansquer, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 14 juin 2022 par la direction départementale des finances publiques des Yvelines (DDFIP) pour un montant de 5 222,58 euros correspondant au reversement d’un indu de rémunération, ensemble la décision du 14 avril 2023 de rejet de la réclamation qu’elle a adressée à la rectrice de l’académie de Versailles tendant à être déchargée de l’obligation de payer correspondante et, par voie de conséquence, la saisie administrative à tiers détenteur du 16 janvier 2023 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 5 222,28 euros mise à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 13 euros au titre des dispositions des articles R. 723-26-1 à R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le titre de perception attaqué ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’est pas redevable des sommes demandées, le titre exécutoire n’apportant aucune explication ou justification ni aucun décompte permettant de comprendre à quelle période correspond l’indu sur rémunération mentionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
et les observations de Me Ansquer, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, qui exerçait les fonctions de psychologue de l’éducation nationale au sein de l’académie de Versailles jusqu’à son admission à la retraite, a été informée par un courrier du 15 novembre 2021 qu’un trop-perçu de rémunération d’un montant de 5 222,58 euros avait été constaté et qu’un titre de perception allait être émis à son encontre. Celui-ci a été émis le 14 juin 2022. En l’absence de paiement, une saisie administrative à tiers détenteur a été réalisée auprès de la banque populaire Alsace Loraine Champagne (BPALC) le 16 janvier 2023, pour un montant de 5 744,58 euros. Contestant être redevable de cette somme, Mme A… a présenté une réclamation par courriers du 28 février 2023, rejetée par la rectrice de l’académie de Versailles le 14 avril 2023. Mme A… demande au tribunal d’annuler ces décisions et de la décharger de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par celles-ci.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Si le recteur de l’académie de Versailles produit l’état récapitulatif des titres de perception pour mise en recouvrement par le comptable public, établi par les services du rectorat de l’académie de Versailles, fourni à la suite de sa contestation, celui-ci fait apparaître les nom, prénom et signature de la cheffe du service du budget et des recettes non fiscales (DAF3) de la division des affaires financières, agissant par délégation de la rectrice, qui n’est pas la personne mentionnée sur le titre. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que le titre de perception du 14 juin 2022, qui ne comporte pas la signature de son auteure, est entaché d’irrégularité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation du titre litigieux, pour ce motif d’irrégularité, ensemble la décision du 14 avril 2023 rejetant sa réclamation et, par voie de conséquence, la saisie à tiers détenteur du 16 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins de décharge de la somme inscrite sur le titre exécutoire du 29 novembre 2022 :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation éventuelle par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse. Par suite, il n’y a pas lieu de décharger Mme A… de l’obligation de payer la somme en litige.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros incluant le droit de plaidoirie, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 14 juin 2022, ensemble la décision du 14 avril 2023 portant rejet de la réclamation préalable et la saisie administrative à tiers détenteur du 16 janvier 2023 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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