Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 déc. 2025, n° 2522313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la préfecture du
Val-d’Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
3°)
d’enjoindre à la préfecture compétente de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et délais et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°)
de condamner la préfecture du Val-d’Oise au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me de Seze qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que, d’une part, l’urgence est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour, puisque préexistait une situation de régularité sur le territoire national, et que ce raisonnement trouve logiquement à s’appliquer pour les jeunes majeurs, anciennement placés auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, et qui sollicitent un premier titre de séjour, de plein droit ou au titre de l’admission exceptionnelle ; or, en l’espèce, il justifie avoir été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé en 2023 et avoir passé deux années en situation régulière, d’abord en tant que mineur placé, puis en tant que jeune majeur dont la demande de titre de séjour était en cours d’examen, et, à sa majorité, et alors qu’il bénéficiait d’une prolongation de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; d’autre part, la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, dès lors qu’elle met un terme brutal à son parcours scolaire et professionnel, en le privant de la possibilité de poursuivre son année scolaire et son contrat d’apprentissage, que le département du Val-d’Oise a décidé de mettre un terme à sa prise en charge et de ne pas renouveler son contrat jeune majeur, ce qui le privera d’un hébergement et de la prise en charge de ses frais quotidiens ; enfin, il ne peut en aucun cas être regardé comme s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation et d’une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d’Oise ne s’est pas prononcé sur sa demande, présentée à titre subsidiaire, tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas apprécié sa situation de manière globale, ne prenant notamment pas en compte l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que M. A… n’a jamais été en situation régulière en France, que la protection dont il a bénéficié en sa qualité de mineur n’avait pas vocation à se poursuivre au-delà de l’âge de sa majorité et qu’il n’était donc pas prédestiné, sauf cas exceptionnel, à se maintenir sur le territoire français ; par ailleurs, l’intéressé pourra sans difficulté poursuivre sa formation au Mali ; enfin, le requérant ne sera pas mis à la rue, dès lors que l’OFII pourvoira à son départ rapide du territoire, que l’aide financière au retour et l’aide à la réinsertion à laquelle il a droit en qualité de ressortissant malien lui permettront d’étudier dans son pays et que des solutions d’hébergement d’urgence sont envisageables pour lesquelles une impossibilité de prise en charge n’est pas rapportée ;
il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle a été prise par une autorité compétente pour ce faire ;
elle n’est entachée d’aucune erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le sérieux des études n’est pas démontré et que le requérant a refusé de communiquer des informations relatives à sa situation familiale au Mali lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
elle n’est entachée d’aucun défaut d’examen, dès lors que la fiche de salle produite à l’instance ne révèle pas que le requérant ait demandé un titre de séjour en qualité d’étudiant et que si la structure d’accueil a effectivement sollicité un titre de séjour en cette qualité, elle ne produit aucun mandat précisant qu’elle agissait au nom et pour le compte de M. A… ;
elle n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le requérant est célibataire, sans enfant, sans aucune famille en France et ne peut faire état d’aucune ancienneté professionnelle, ni d’aucune insertion sociale ;
elle n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le requérant ne démontre pas qu’il serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants ou à la torture en cas de retour au Mali.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2520630, enregistrée le 5 novembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 décembre 2025 à 15 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me de Seze, représentant M. A…, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant, ainsi que les observations de ce dernier ;
le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 23 avril 2007, est entré en France en 2023 selon ses déclarations. Il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du Val-d’Oise à compter du 27 juillet 2023, d’abord à la suite d’un placement judiciaire puis, à compter de sa majorité, au titre d’un contrat jeune majeur et ce, jusqu’au 31 mars 2026. Le 17 juin 2025, M. A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, en tant que le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. A… a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du Val-d’Oise à compter du 27 juillet 2023 et a été admis à ce même service, à sa majorité, au titre d’un contrat jeune majeur jusqu’au 31 mars 2026. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, d’une part, que le requérant est inscrit au centre de formation d’apprentis (CFA) d’Ermont pour préparer un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Métallier » et entre en deuxième année de son cycle de CAP pour l’année scolaire 2025-2026 et, d’autre part, que le contrat d’apprentissage dont il bénéficie dans ce cadre avec la société « Wiltech » cesserait en cas de non-renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. En outre, en l’absence de suspension de l’exécution de la décision contestée et de délivrance d’un nouveau récépissé, le conseil départemental du Val-d’Oise mettra un terme à la prise en charge de M. A… au titre de son contrat jeune majeur, l’intervenante sociale qui accompagne l’intéressé attestant que ce dernier est entièrement isolé et dépend exclusivement de l’aide sociale à l’enfance pour se loger, accéder aux soins et bénéficier d’un suivi éducatif. Dans ces conditions, et dès lors que la décision contestée a pour effet de le placer en situation irrégulière, fait obstacle à la poursuite de son intégration professionnelle et sociale et est de nature à le priver de ressources, le requérant justifie que cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, quand bien même le préfet du Val-d’Oise fait valoir en défense que l’intéressé n’a jamais été en situation régulière en France, que la protection dont il a bénéficié en sa qualité de mineur n’avait pas vocation à se poursuivre au-delà de sa majorité et qu’il n’était donc pas prédestiné à se maintenir sur le territoire français, qu’il pourra poursuivre sa formation au Mali et qu’il ne sera pas mis à la rue, dès lors que l’OFII pourvoira à son départ rapide du territoire, que l’aide financière au retour et l’aide à la réinsertion à laquelle il a droit en qualité de ressortissant malien lui permettront d’étudier dans son pays et que des solutions d’hébergement d’urgence en France sont envisageables, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. A…, tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne les conclusions à fin de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521 1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
La délivrance d’une carte de séjour temporaire, qui ne constitue pas un document de séjour ayant un caractère provisoire, ne peut être ordonnée qu’à l’occasion d’un jugement annulant une décision de refus de délivrance d’un tel titre de séjour. Par suite, et eu égard à ce qui est énoncé au point précédent quant à l’office du juge des référés, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de réexamen et de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour :
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, d’une part, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette première injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me de Seze, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me de Seze.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, d’une part, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me de Seze, avocat de M. A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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