Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2404238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. B C, représenté par Me Paruelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement.
Des pièces ont été produites par le préfet du Val-d’Oise le 21 novembre 2024.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant comorien né le 22 juillet 1997, déclare être entré en France le 6 mars 2022. Le 14 avril 2023, il a sollicité son admission au séjour en qualité d’étudiant sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet, en vertu d’un arrêté n° 23-064 du 14 novembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, aux fins de signer notamment les décisions de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’en principe, pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », l’étranger doit justifier être entré en France avec un visa de long séjour, établir la réalité des études ou des enseignements suivis en France et disposer de moyens d’existence suffisants. Ce n’est qu’en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger poursuit des études supérieures après une scolarité interrompue depuis l’âge de seize ans qu’il peut être dispensé de produire un visa long séjour, à la condition toutefois d’être entré régulièrement sur le territoire français.
6. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le fait que le requérant était dépourvu de visa long séjour lors de son entrée sur le territoire. Il est en effet constant que M. C, qui déclare être entré en France le 6 mars 2022, était dépourvu d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises, tel que cela est exigé par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
9. Si le requérant se prévaut de son arrivée en France en 2022 et de ses études en France, sa présence est récente et il ne justifie pas d’une insertion sociale particulière en France. Il n’établit pas non plus qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident encore ses parents. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne sauraient suffire à caractériser un motif exceptionnel ou humanitaire d’admission au séjour pour la délivrance d’un titre de séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code précité que le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 4 décembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Paruelle et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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