Annulation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, reconduite à la frontière, 27 mars 2025, n° 2500430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500430 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 et 26 mars 2025, M. B A, représenté par Me Dejoie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de la Réunion l’a obligé de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Dejoie qui s’engage en ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet ne justifie pas que le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français est établi.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Le Merlus, conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui a eu lieu le 26 mars 2025 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— les observations de Me Dejoie, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et qui insiste notamment sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision, la délégation de signature opposée en défense ayant été prise par Jérôme Filippini, lequel l’exerçait plus les fonctions de préfet de La Réunion à la date de l’acte litigieux et sur la circonstance que l’intéressé justifie d’une résidence effective ;
— les réponses de M. A, aux questions du magistrat, qui indique, d’une part, que son enfant ayant fait l’objet d’une évacuation sanitaire à La Réunion ne réside plus sur l’île et, d’autre part, qu’il ne réside pas avec son enfant né à La Réunion en 2024 ;
— le préfet de la Réunion n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet de La Réunion a fait obligation à M. B A, ressortissant comorien né le 1er janvier 1983, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour :
2. Par un arrêté n° 299 du 17 février 2025, visé par les décisions litigieuses, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation à l’effet notamment de signer toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne font pas partie les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 613-1 : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
4. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au regard des exigences prévues par les dispositions précitées et qui permettent ainsi tant à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs qu’au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
6. Si M. A soutient être présent sur le territoire français depuis 1999, les pièces qu’il produit ne permettent pas de justifier l’ancienneté et la continuité de son séjour. Il se prévaut de la présence sur le territoire français de sa conjointe, avec laquelle il est marié religieusement, et de celle de ses quatre filles nées en 2012 aux Comores, en 2014 et 2016 à Mayotte et en 2024 à La Réunion et de son fils né aux Comores en 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que seule sa fille née en 2024, avec laquelle il déclare cependant à l’audience ne pas résider, vit à La Réunion. En outre, il ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec sa conjointe ni avec ses enfants en se bornant à produire quatre virements adressés à leur mère entre octobre 2024 et février 2025 ainsi que quelques rares factures entre 2019 et 2022. Par ailleurs, si le préfet de Mayotte lui a accordé un laissez-passer aller-retour « évacuation sanitaire » le 31 mai 2023 vers La Réunion afin d’y accompagner son fils né en 2017, il ressort des pièces du dossier que son enfant ne se trouvait plus à La Réunion à la date de la décision litigieuse. Dans ces conditions, en l’absence de liens familiaux ou personnels suffisamment forts et durables sur le territoire français, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 du jugement que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () /2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, dont le comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, justifie d’une attestation d’hébergement ainsi que d’une facture d’eau à son nom, permettant de considérer qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes. Si le préfet de La Réunion fait valoir en défense que l’intéressé a déclaré souhaiter se maintenir sur le territoire en dépit de sa situation irrégulière et avoir fait l’objet de cinq mesures d’éloignement à Mayotte, il ne l’établit pas. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors que la décision attaquée ne précise pas les circonstances de fait ayant conduit le préfet à refuser au requérant l’octroi d’un délai de départ volontaire, le risque que M. A se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcé à son encontre ne peut être regardé comme établi. Par suite, en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de La Réunion a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par voie de conséquence, la décision interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, laquelle est fondée sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, doit également être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. L’annulation des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retourner sur le territoire français n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de l’intéressé tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 20 mars 2025 par lesquelles le préfet de La Réunion a refusé d’accorder à M. A un délai de départ volontaire et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Réunion et à Me Dejoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le magistrat désigné,
T. Le Merlus
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Versement
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Adulte ·
- Handicap
- Maire ·
- León ·
- Justice administrative ·
- Nuisances sonores ·
- Police ·
- Propriété ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Risque ·
- Route
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Titre ·
- Montant ·
- Recette ·
- Etablissement public ·
- Tiers détenteur ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Finances
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Base d'imposition ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Service ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Incompatible ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Durée
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Référé
- Communauté d’agglomération ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Détournement de pouvoir ·
- Retrait ·
- Erreur ·
- Échelon ·
- Tiré ·
- Lieu ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Capital ·
- Infraction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Restitution
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Revenu ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.