Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 juin 2025, n° 2510593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510593 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. A B, représenté par Me Jeugue Doungue, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai un titre de séjour ou une attestation de décision favorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour autorisant le franchissement des frontières, ou, à défaut, de le munir d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à franchir les frontières, notamment pour des raisons professionnelles, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer et de lui remettre sa carte de séjour, une fois celle-ci disponible ;
3°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de mettre en place un traitement accéléré et prioritaire de son dossier et d’informer régulièrement son avocat sur l’état d’avancement de la fabrication de sa carte de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’un déplacement personnel est prévu pour le 28 juillet 2025 et que l’état de santé de sa mère qui ne peut se rendre en France nécessite sa présence ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 14 décembre 1972, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 18 février 2023 au 17 février 2025, dont il a sollicité le 18 novembre 2024 le renouvellement, l’administration lui ayant délivré le même jour une confirmation de dépôt. Par sa requête, l’intéressé demande au tribunal d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de décision favorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour autorisant le franchissement des frontières, ou, à défaut, de le munir d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à franchir les frontières, notamment pour des raisons professionnelles.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. B fait valoir qu’un déplacement personnel est prévu pour le
28 juillet 2025 et que l’état de santé de sa mère, qui ne peut se rendre en France, nécessite sa présence à ses côtés. Toutefois, cette circonstance, aussi regrettable qu’elle soit, n’est pas, à elle seule, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 20 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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