Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2411627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2024 et 30 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, ou de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de l’Ardèche, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les observations de Me Albertin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, déclare être entré sur le territoire français le 1er juin 2015 et a sollicité auprès de la préfète de l’Ardèche la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
2. Contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté litigieux a été signé par la préfète de l’Ardèche elle-même. Le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente en l’absence de production d’une délégation de signature doit, par conséquent, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… affirme être entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er juin 2015 sans pour autant l’établir. Alors que la préfète de l’Ardèche a, dans l’arrêté contesté, remis en cause la durée alléguée par le requérant de sa présence sur le territoire français, les pièces qu’il a produites à l’instance ne démontrent qu’une présence ponctuelle sur le territoire français entre 2015 et 2018 et ne permettent donc pas d’établir qu’il résiderait de manière continue en France depuis 2015 comme il le fait valoir. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre les 18 décembre 2020 et 21 juillet 2021, qu’il n’a pas exécutées, et qu’il a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Valence du 18 novembre 2021, à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits notamment de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant est, depuis la fin de l’année 2023, en couple avec une ressortissante algérienne bénéficiant d’un titre de séjour valable jusqu’en 2032, avec qui il a eu un enfant né le 20 novembre 2023 et qui était enceinte de leur deuxième enfant à la date de la décision attaquée, rien ne paraît faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise en Algérie ou au Maroc. Enfin, par les pièces qu’il produit, M. A… ne justifie pas d’une insertion professionnelle durable sur le territoire français. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le requérant ne démontre pas avoir déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dont serait entachée cette décision dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
5. La situation personnelle et familiale de M. A…, telle que rappelée au point 3, n’est pas constitutive de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions que la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». L’article L. 435-1 du même code dispose que : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A… ne justifie pas remplir effectivement les conditions de délivrance du titre de séjour prévu à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’exposé précédemment, le requérant ne démontre pas davantage qu’il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans lorsqu’a été édictée la décision contestée. Il s’ensuit que la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie de sa demande de titre de séjour et que le moyen tiré du vice de procédure soulevé sur ce point doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
9. Comme exposé précédemment, M. A… ne justifie d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que sa cellule familiale, également composée de sa conjointe, ressortissante algérienne, de leur enfant âgé de moins d’un an et de leur enfant à naître à la date de la décision attaquée, se reconstitue en Algérie ou au Maroc. Il n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que la décision litigieuse, qui n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants, méconnaîtrait les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs qu’exposés respectivement aux points 3 et 9 s’agissant de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
15. En deuxième lieu, l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
16. Il ressort des pièces du dossier que, comme exposé précédemment, M. A… ne démontre pas avoir déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Par suite, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, la préfète de l’Ardèche n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
17. En dernier lieu, dès lors que M. A… ne justifie pas avoir déplacé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen soulevé sur ce point doit, par conséquent, être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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