Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 févr. 2026, n° 2303997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2023 et 27 février 2024, la société civile immobilière (SCI) Des Bocages, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey D’Halluin et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Quesnoy-sur-Deûle a délivré à la société Paprec Nord Normandie un permis de construire
n° PC 059482 22 S0003 en vue de la construction d’un auvent industriel et d’un bâtiment de locaux sociaux, ainsi que la démolition d’un bâtiment industriel situé à l’emplacement des locaux sociaux projetés, ensemble la décision du 2 mars 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Quesnoy-sur-Deûle et de la société Paprec Nord Normandie la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la commune de
Quesnoy-sur-Deûle, représentée par SELAS Bignon Lebray Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 2 novembre 2023,
M. A… B…, représenté par l’AARPI Géo avocats, déclare s’associer aux conclusions de la requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2023 et 15 juillet 2024, la société Paprec Nord Normandie, représentée par la SELARL Atmos Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à son rejet au fond ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que soit prononcé un sursis à statuer en application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
4°) au rejet de l’intervention volontaire de M. B… ;
5°) à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, la SCI Des Bocages, représentée par Me Halluin, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, la commune de Quesnoy-sur-Deûle, représentée par la SELAS Bignon Lebray Avocats, prend acte du désistement du requérant et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, la société Paprec Nord Normandie, représentée par la SELARL Atmos Avocats, prend acte du désistement du requérant et renonce à sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 10 octobre 2025, M. A… B…, représenté par l’AARPI Géo Avocats, a accepté le désistement de la SCI Des Bocages.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ 1 Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761 1 (…) ».
2. Le désistement de la SCI Des Bocages est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. La commune de Quesnoy-sur-Deûle maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Des Bocages la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Quesnoy-sur-Deûle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Des Bocages.
Article 2 : La SCI Des Bocages versera à la commune de Quesnoy-sur-Deûle la somme de
800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Des Bocages, à la société Paprec Nord Normandie, à la commune de Quesnoy-sur-Deûle et à M. A… B….
Fait à Lille, le 19 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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