Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 8 avr. 2026, n° 2602047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Tsika-Kaya, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 mars 2026 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il refuse de renouveler sa carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de renouveler le titre de séjour ou de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient :
que la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors, notamment, que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de titre de séjour ;
que la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu ;
l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu ;
l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu ;
Vu :
Vu la décision de la présidente désignant M. Minne, vice-président, en qualité de juge des référés ;
la requête, enregistrée le 2 avril 2026 sous le n° 2601994, tendant, notamment, à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque, au vu de la demande, il apparaît manifeste qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée.
M. B…, ressortissant congolais (République du Congo) né le 22 février 2005, est entré en France alors qu’il était mineur. Dès lors qu’il n’a, dans l’année qui a suivi son 18e anniversaire, demandé que le bénéfice des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-21 du même code est inopérant. Le jeune requérant n’articule aucun élément de contestation à l’encontre des motifs de la décision préfectorale attaquée qui révèlent que, après que l’intéressé a été inscrit à deux reprises en classe de terminale professionnelle au titre des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, il suit depuis l’année 2024-2025 les enseignements du brevet de technicien supérieur « services informatiques aux organisations » avec un manque de sérieux et d’assiduité marqué par une moyenne de 3,37 sur 20 au premier semestre de ce cursus et 96 demi-journées d’absences signalées par l’ensemble de ses professeurs. En l’état de l’instruction, caractérisée par une absence de griefs précis dirigés contre les motifs de refus de délivrance du titre de séjour sollicité pointant le défaut de caractère réel et sérieux du suivi de la formation ainsi que par la production de pièces administratives sans portée quant au caractère erroné de l’appréciation portée par le préfet sur le suivi de la formation, la demande apparaît manifestement mal fondée au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qu’elle invoque le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence à intervenir, que M. B… n’est pas fondé à demander la suspension des effets de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Jean-Rigobert Tsika-Kaya.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé :
P. MINNE
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