Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2208265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 décembre 2022 et le 25 juillet 2024, la commune de Falck, représentée par Me Levy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand-Est (Groupama Grand-Est) à lui verser la somme de 629 399,70 euros toutes taxes comprises (TTC) en application de leur contrat d’assurance, la somme de 26 112,12 euros en réparation du préjudice économique qu’elle a subi, et la somme de 9 777 euros au titre des frais d’expertise, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société Jean-Luc Genvo et la société Dekra Industrial à lui verser la somme de 670 241,74 euros sur le fondement de leur responsabilité pour faute et la somme de 9 777 euros au titre des frais d’expertise, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de Groupama Grand-Est, ou, à titre subsidiaire, des sociétés Jean-Luc Genvo et Dekra Industrial in solidum, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le sinistre constaté sur le toit de la salle des fêtes communale relève de la garantie « effondrement » ou des « autres évènements garantis » souscrits auprès de Groupama Grand-Est, son assureur ;
— les exclusions de garantie prévues par le contrat d’assurance ne sont applicables qu’aux évènements couverts par la garantie « effondrement », pas aux « autres évènements garantis » ;
— elles ne lui sont pas opposables ; les vingt-trois hypothèses d’exclusion vident la garantie de sa substance ; les clauses d’exclusion de garantie ne figurent pas en caractères très apparents ;
— l’origine du dommage n’est pas antérieure à la date de souscription de la garantie ;
— la clause excluant de la garantie les dommages relevant de garanties légales ou contractuelles dont l’assuré pourrait se prévaloir auprès des constructeurs ne peut lui être opposée, dès lors que la seule action possible est d’origine jurisprudentielle ;
— le dommage ne relève pas de l’exclusion de garantie prévue pour les dommages de nature décennale, dès lors que le délai de dix ans suivant la réception de l’ouvrage a expiré ;
— la clause d’exclusion de garantie relative aux dommages résultant d’un vice propre, d’un défaut de conception ou de fabrication lui est inopposable, dès lors que la notion de vice propre est sujette à interprétation ;
— elle a droit à être garantie, par son assureur, de 10 452,33 euros hors taxes (HT) au titre de la mise en sécurité de la salle des fêtes, de 457 942,34 euros HT au titre de la démolition et de la reconstruction de la salle, et de 56 105,08 euros HT au titre des frais de maîtrise d’ouvrage, soit 12 % du montant des travaux ;
— elle a droit à l’indemnisation du préjudice économique subi en raison du retard fautif de son assureur à la garantir, qui s’établit à un montant de 26 112,12 euros ;
— la responsabilité de la société Jean-Luc Genvo, titulaire du lot charpente du marché de construction de la salle des fêtes, et de la société Dekra Industrial, venant aux droits de la société Afitest, contrôleur technique, doit être engagée in solidum pour faute assimilable à une fraude ou à un dol ;
— son préjudice, qui comprend le montant des travaux de mise en sécurité et de réparation ainsi que la perte de revenus qu’elle a subi du fait de l’impossibilité de louer la salle, doit être évalué à 670 241,74 euros.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 3 avril et 26 mai 2023 et le 23 septembre 2024, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand-Est (Groupama Grand-Est), représentée par Me Lounes, conclut, dans l’état récapitulé de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Jean-Luc Genvo et Dekra Industrial soient condamnées in solidum à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Falck au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des sociétés Jean-Luc Genvo et Dekra Industrial.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par la commune de Falck ne sont pas fondés ; le dommage dont la commune se prévaut entre dans le champ de plusieurs exclusions de garantie ;
— à titre subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée à son encontre, il conviendrait de la limiter au simple montant des travaux de réparation du désordre, qui s’établit à 338 520,84 euros, ou, en tout état de cause, à la somme de 428 314,59 euros, retenue par l’expert judiciaire dans son rapport du 10 août 2022 ;
— elle est fondée à appeler en garantie les sociétés Jean-Luc Genvo et Dekra Industrial.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 mars et 3 mai 2023, la société Dekra Industrial, venant aux droits de la société Afitest, représentée par Me Loctin, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions dirigées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la société Jean-Luc Genvo soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Falck au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et qu’elle soit condamnée aux dépens.
Elle fait valoir que :
— l’action engagée sur le terrain de la responsabilité pour fraude ou dol est prescrite et les conditions d’engagement de sa responsabilité sur ce terrain ne sont pas remplies ;
— le contrôleur technique n’a méconnu aucune obligation contractuelle ; aucun contrôle sur site n’était requis de sa part, de sorte qu’il n’a pas pu constater le non-respect des plans de pose de la charpente ;
— les conditions d’une condamnation in solidum ne sont pas réunies, le constructeur et le contrôleur technique n’ayant pu commettre une faute commune eu égard aux caractéristiques distinctes de leurs missions ; en tout état de cause, sa part de responsabilité ne pourrait qu’être limitée à 5 % ;
— elle est fondée à appeler en garantie la société Jean-Luc Genvo.
La requête a été communiquée à la société Jean-Luc Genvo, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2024, par une ordonnance du même jour, en application des dispositions combinées des articles L. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire pour la société Jean-Luc Genvo a été enregistré le 12 mars 2025. Il n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance n° 2106763 du 5 décembre 2022, par laquelle le juge des référés a taxé les frais de l’expertise réalisée par Mme A ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin ;
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique ;
— les observations de Me Hamm, représentant la commune de Falck,
— les observations de Me Vergobbi, substituant Me Lounes, représentant Groupama Grand-Est ;
— et les observations de Me Loctin, représentant la société Dekra Industrial.
La société Jean-Luc Genvo n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Falck est propriétaire d’une salle des fêtes communale, dont les travaux de construction ont été réceptionnés le 6 juillet 2000. A la suite d’une tempête survenue les 12 et 13 mars 2021, un fléchissement de sa toiture a été constaté par les services municipaux. Le sinistre a été déclaré auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand-Est (ci-après Groupama Grand-Est), assureur de la commune, le 15 mars 2021. Les expertises menées sur les lieux au printemps 2021 ont mis en lumière l’absence, au sein de la charpente, de dispositifs de contreventements et d’anti-flambements, destinés à préserver l’équilibre statique et la tenue de l’ouvrage et d’éviter la déformation des pièces de charpente sous l’effet, notamment, du vent et de la neige. Par un courrier du 19 juillet 2021, Groupama Grand-Est a refusé de garantir le désordre, au motif que la garantie souscrite excluait les dommages résultant d’un défaut de conception. A la demande de la commune de Falck, le tribunal a ordonné une expertise par une ordonnance n° 2106763 du 2 décembre 2021. L’experte a déposé son rapport le 10 août 2022. Par la présente requête, la commune de Falck demande, à titre principal, la condamnation de Groupama Grand-Est à lui verser la somme de 629 399,70 euros sur le fondement du contrat d’assurance qui les lie, et la somme de 26 112,12 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard fautif à la garantir, ou, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum des sociétés Jean-Luc Genvo et Dekra Industrial, venant aux droits de la société Afitest, à lui verser la somme de 670 241,74 euros sur le fondement de leur responsabilité pour faute assimilable à une fraude ou un dol.
Sur les conclusions présentées à titre principal par la commune de Falck :
En ce qui concerne la demande fondée sur le contrat d’assurance :
2. Aux termes de l’article 2.1 du fascicule n° 17 « Autres dommages non désignés » du contrat d’assurance : « L’effondrement / Sous réserve des exclusions figurant au paragraphe 3 ci-après, sont garantis les dommages matériels directs subis par les biens immobiliers assurés du fait de leur effondrement. / L’effondrement des biens immobiliers assurés, couvert au titre de la présente garantie, s’entend comme l’écroulement total ou partiel des ouvrages de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée. » Aux termes de l’article 2.2 de ce fascicule : « Les autres évènements garantis / Sont garantis les dommages matériels directs subis par les biens assurés résultant d’un évènement accidentel et ne relevant pas d’un sinistre susceptible d’être couvert au titre des garanties suivantes () ».
3. Aux termes de l’article 3 du même fascicule : " Outre les exclusions figurant au fascicule Dispositions Générales ainsi qu’au présent fascicule Dommages aux biens au titre des garanties énumérées ci-dessus, sont exclus : / a) les dommages dont l’origine est antérieure à la date de souscription de la présente garantie ; () h) les dommages relevant de garanties légales ou contractuelles dont l’Assuré pourrait se prévaloir auprès des constructeurs, vendeurs, monteurs, réparateurs ou bailleurs ; () j) les dommages résultant d’un vice propre, d’un défaut de conception ou de fabrication, d’un défaut d’entretien ou de réparation indispensable connu avant le sinistre et auquel il n’a pas été remédié, sauf cas de force majeure ; () n) les dommages de la nature de ceux visés par les articles 1792 à 1792-7 et 2270 du code civil, quelle que soit leur date de survenance ; () ".
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport établi le 5 juin 2022 par le sapiteur, spécialiste des structures de bois et toitures, qu’au stade de la pose de la charpente de la salle des fêtes, certains dispositifs de contreventements, pourtant prévus par les plans de pose et la note de calcul, n’ont pas été mis en place. Cette absence de contreventements a entraîné, selon ce sapiteur, dont les conclusions sont reprises par l’experte judiciaire, des déversements et des flambements, c’est-à-dire des mouvements et déformations de la structure, qui se sont accentuées sous l’effet du vent et de la neige. Dans ces conditions, même à supposer que la rupture d’une grande partie des fermettes de la charpente soit intervenue lors de la tempête des 12 et 13 mars 2021, c’est dans ce défaut de fabrication de la charpente que le dommage litigieux trouve son origine. Le contrat d’assurance litigieux a été signé le 25 mars 2019, postérieurement à l’origine du dommage, dès lors que la réception des travaux a été prononcée le 6 juillet 2000. Par suite, contrairement à ce que soutient la commune, le dommage dont elle se prévaut entre dans le champ de la clause d’exclusion de garantie du contrat. Par ailleurs, elle n’est pas fondée à soutenir que les exclusions prévues par ce contrat, qui, en particulier, ne vident pas les clauses de leur substance et sont rédigées en des termes suffisamment apparents, ne lui seraient pas opposables. Elle n’est par suite pas fondée à demander à être garantie sur le fondement du contrat d’assurance.
En ce qui concerne la demande fondée sur la responsabilité de Groupama Grand-Est :
5. La commune de Falck demande la condamnation de son assureur à lui verser la somme de 26 112,12 euros sur le fondement de sa responsabilité pour faute. Toutefois, contrairement à ce qu’elle fait valoir, aucune faute de la part de son assureur ne saurait être retenue en raison du retard à la garantir, dès lors que, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, aucune garantie ne devait lui être versée au titre de ce dommage.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par la commune de Falck :
6. L’expiration du délai de l’action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu’ils peuvent encourir en cas ou bien de fraude ou de dol dans l’exécution de leur contrat, ou bien d’une faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commises volontairement et sans qu’ils puissent en ignorer les conséquences.
En ce qui concerne l’existence d’une faute assimilable à une fraude ou à un dol :
7. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été exposé au point 4, que le désordre litigieux, qui consiste en l’affaissement du toit de la salle des fêtes de Falck, résulte de la rupture de nombreuses fermettes de la charpente sous l’effet, notamment, du vent. Cette rupture est attribuée, par le rapport d’expertise judiciaire et par le rapport d’un sapiteur, à l’absence de contreventements et d’anti-flambements, dont la pose était pourtant prévue dans la note de calcul et dans les plans du marché. Ainsi que le fait valoir la commune de Falck, cette malfaçon de la charpente est imputable à la société Jean-Luc Genvo, titulaire des lots n° 3 et 4 « charpente – couverture – zinguerie – étanchéité » du marché, laquelle ne conteste ni la réalité, ni la gravité des manquements qui lui sont reprochés. Eu égard à la gravité des conséquences de cette exécution incomplète du marché, qui a donné lieu à une fragilité structurelle de la charpente, et à la circonstance que la société Jean-Luc Genvo, entreprise spécialiste en la matière, ne pouvait ignorer les conséquences prévisibles d’une telle inexécution, le comportement de cette dernière a constitué une faute qui, par sa nature et sa gravité, est assimilable à une fraude ou à un dol. Dans ces conditions, la commune de Falck est fondée à solliciter l’engagement de la responsabilité de la société Jean-Luc Genvo pour faute assimilable à une fraude ou à un dol en raison des malfaçons affectant la charpente de la salle des fêtes.
8. En revanche, la seule circonstance que les manquements de la société Jean-Luc Genvo aient échappé à la surveillance de la société Afitest, contrôleur technique, ne permet pas d’établir que la faute de cette dernière serait assimilable à une fraude ou à un dol. La commune n’est par suite pas fondée à solliciter également la condamnation de la société Dekra Industrial, venant aux droits de la société Afitest, sur ce fondement.
En ce qui concerne les préjudices et leur réparation :
9. La commune de Falck sollicite la condamnation de la société Jean-Luc Genvo à lui verser la somme de 670 241,74 euros, au titre, d’une part, des frais de reconstruction de la charpente, et, d’autre part, du préjudice économique subi du fait de la fermeture de la salle des fêtes.
10. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport définitif d’expertise du 10 août 2022, que la réparation des désordres a nécessité la déconstruction de la charpente existante, la pose d’une charpente industrielle neuve, la couverture et la zinguerie ainsi que des travaux de second œuvre, notamment la mise en place d’isolants et de plafonds. Compte tenu des contrats versés à l’instance par la commune et des estimations de l’experte, et en l’absence de contestation de ces éléments par la société Jean-Luc Genvo, le montant de ces travaux, qui comprennent la mise en sécurité des lieux, doit être fixé à la somme de 629 399,70 euros toutes taxes comprises (TTC).
11. Par ailleurs, la requérante, qui produit un extrait de son livre comptable, justifie, sans être contestée sur ce point, avoir subi un préjudice financier d’un montant de 40 842,04 euros TTC du fait de l’indisponibilité de la salle des fêtes, dont la location constitue habituellement une source de revenus pour la commune.
12. Il résulte de ce qui précède que la commune de Moselle est fondée à demander la condamnation de la société Jean-Luc Genvo à lui verser la somme totale de 670 241,74 euros TTC.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation :
13. D’une part, la commune de Falck a droit aux intérêts aux taux légal sur la somme de 670 241,74 euros à compter du 12 décembre 2022, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal.
14. D’autre part, l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts mentionnés au point précédent a été demandée le 12 décembre 2022, date d’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les appels en garantie :
15. En l’absence de toute condamnation prononcée à leur encontre, les appels en garantie formés par les sociétés Groupama Grand-Est et Dekra Industrial sont sans objet et doivent être rejetés.
Sur les frais et dépens de l’instance :
16. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () » La décision par laquelle la juridiction administrative met les frais d’expertise à la charge d’une partie ayant le caractère d’une condamnation à une indemnité, au sens de l’article 1153-1 du code civil, les intérêts sur le montant des frais et honoraires de l’expert ne courent qu’à compter de la date à laquelle ils ont été fixés par la décision juridictionnelle.
17. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la société Jean-Luc Genvo, qui doit être regardée comme étant la partie perdante à la présente instance, les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 9 777 euros TTC et mis provisoirement à la charge de la commune de Falck par l’ordonnance de taxation susvisée du 5 décembre 2022. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la requérante est seulement fondée à demander les intérêts sur cette somme à compter de la date du présent jugement. Sa demande de capitalisation de ces intérêts ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du même code : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
19. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge de la société Jean-Luc Genvo une somme de 2 000 euros à verser à la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Falck, partie perdante dans le litige qui l’oppose à Groupama Grand-Est, une somme de 2 000 euros à verser à cette dernière en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante et des sociétés Groupama Grand-Est et Dekra Industrial les autres sommes réclamées au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La société Jean-Luc Genvo est condamnée à verser à la commune de Falck la somme de 670 241,74 euros (six cent soixante-dix mille deux cent quarante-et-un euros et soixante-quatorze centimes) toutes taxes comprises. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022 et de leur capitalisation à compter du 12 décembre 2023 et à chaque échéance annuelle suivante.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 9 777 (neuf mille sept cent soixante-dix-sept) euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de la société Jean-Luc Genvo. Ce montant est assorti des intérêts de retard au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Article 3 : La société Jean-Luc Genvo versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune de Falck en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La commune de Falck versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à Groupama Grand-Est en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Falck, à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand-Est (Groupama Grand-Est), à la société Jean-Luc Genvo et à la société Dekra Industrial.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, première conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REESLa greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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