Annulation 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 nov. 2025, n° 2303485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, Mme C… D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle l’assistance publique – Hôpitaux de Paris a refusé de lui octroyer des congés bonifiés pour l’été 2023.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un congé bonifié pour la période du 5 août au 4 septembre 2023 puisqu’un le délai de vingt-quatre mois s’est écoulé depuis son dernier départ dans le cadre des congés bonifiés ;
- elle n’a pas été informée en amont qu’elle pouvait faire une demande entre février 2022 et février 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, l’Assistance publique- Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 modifié par le décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
les conclusions de Mme B…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… exerce les fonctions d’infirmière en pédopsychiatrie au sein de l’hôpital Louis Mourier, relevant de l’AP-HP. Le 1er septembre 2022, elle a sollicité le bénéfice de congés bonifiés pour la période du 5 août au 4 septembre 2023. Par une décision du 20 décembre 2022, l’hôpital Mourier a refusé de faire droit à sa demande. Mme D… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, implicitement rejeté. Par sa requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 41 de loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans les départements d’outre-mer bénéficient des congés bonifiés dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l’Etat se trouvant dans la même situation. (…) ».
D’autre part, selon l’article 3 du décret du 1er juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service sur le territoire européen de la France, dont la résidence habituelle est dans un département d’outre-mer, modifié par le décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 : « (…) L’intéressé qui remplit les conditions de prise en charge par l’Etat de ses frais de voyage peut, sous réserve des nécessités de service, bénéficier de cette prise en charge dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture de son droit à congé bonifié ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l’intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à vingt-quatre mois, cette durée comprenant celle du congé bonifié sollicité. (…) ».
Enfin, l’article 26 du décret n°2020-851 a posé un droit d’option à la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions : « A titre transitoire, les magistrats, les fonctionnaires civils de l’Etat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, remplissent les conditions fixées respectivement à l’article 1er du décret du 20 mars 1978 mentionné ci-dessus, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret, au deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou au deuxième alinéa du 1° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent opter :1° Soit pour le bénéfice d’un dernier congé bonifié attribué dans les conditions fixées par les textes réglementaires modifiés par le présent décret, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret, et utilisé dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture du droit à ce congé bonifié ; 2° Soit pour l’application immédiate des conditions fixées par ces textes réglementaires dans leur rédaction issue du présent décret ».
En l’espèce, il est constant que Mme D… a bénéficié d’un congé bonifié d’une durée de 59 jours du 5 juillet au 2 septembre 2021, en application des dispositions transitoires fixées par l’article 26 précité. Conformément aux dispositions des articles 3 et 6 du décret, précitées, le droit à un congé bonifié s’ouvre après une période de service ininterrompue de vingt-quatre mois, période qui commence à courir le dernier jour du précédent congé bonifié dont l’agent a bénéficié. En outre, cette durée peut comprendre celle du congé bonifié sollicité. A ce titre, le cycle des droits à congés bonifiés de Mme D… s’ouvrait le 1er jour de son vingt-quatrième mois de service, à savoir le 2 août 2023. Par conséquent, en retenant que la demande de l’intéressée avait été formulée « hors cycle » dès lors que ses droits à congés bonifiés s’ouvraient le 1er février 2022 jusqu’au 1er février 2023 pour rejeter sa demande, l’administration a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. En outre, si en défense, l’AP-HP fait valoir qu’elle a pu bénéficier de congés bonifiés en 2024 hors cycle, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle l’hôpital Louis Mourier a refusé de lui octroyer le bénéfice de congés bonifiés pour la période du 5 août au 4 septembre 2023.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 20 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées de France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décret ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Élève ·
- Établissement ·
- Enseignement ·
- Handicap ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Indemnité ·
- Traitement
- Réseau ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Train ·
- Associations ·
- Inopérant ·
- Voirie ·
- Ligne ·
- Transport ·
- Contravention
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Harcèlement moral ·
- Fonction publique ·
- Établissement ·
- Agent public ·
- Préjudice ·
- Certification ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Traitement ·
- Avancement ·
- Retraite ·
- Avis du conseil ·
- Indemnité ·
- Maire
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Renouvellement ·
- Conseil juridique ·
- Personne publique ·
- Disposition législative ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Argent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Réception ·
- Facture ·
- Défaut de motivation ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Permis de conduire ·
- Vérification ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Refus ·
- Infraction ·
- Validité ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Refus ·
- Union européenne ·
- Obligation
- Sanction ·
- Centre d'accueil ·
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Observation ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Personnes
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.