Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 oct. 2025, n° 2414534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. E… B…, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, lui a interdit le territoire pendant une durée d’un an et a procédé à son signalement au système d’information Schengen ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen ;
Il soutient que :
l’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’interdiction de retour sur le territoire est illégale par voie d’exception dès lors que l’obligation de quitter le territoire est illégale ;
elle est insuffisamment motivée ;
la décision portant inscription au système d’information Schengen est illégale par voie d’exception dès lors que l’interdiction de retour est illégale ;
elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture d’instruction initialement fixée au 12 novembre 2024, a été reportée au 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, ressortissant bangladais né le 25 mars 1994, est entré sur le territoire français en août 1994, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 20 janvier 2023 confirmé par une décision du 21 juillet 2023 de la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il demande l’annulation de l’arrêté en date du 10 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, lui a interdit le territoire pendant une durée d’un an et a procédé à son signalement au système d’information Schengen. Par cette requête le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
Par arrêté n° 2024-17 du 8 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à Mme D…, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour, les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C…, directrice des migrations et de l’intégration et de Mme A…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit donc être écarté.
Sur le pays de destination :
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour applicable à la date du litige : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Si M. B… soutient qu’il craint d’être exposé en cas de retour dans son pays d’origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie à cause de son homosexualité, il ne produit à l’appui de ses allégations aucune pièce de nature à établir qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de mauvais traitements au Bangladesh, alors que, par ailleurs, la demande d’asile du requérant a été rejetée par l’ OFPRA par décision du 20 janvier 2023, notifiée le 29 janvier 2023 et la CNDA par décision du 21 juillet 2023, notifiée le 11 août 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. B… n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité. Il s’ensuit que l’exception d’illégalité invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
En second lieu, la décision contestée mentionne les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu’une interdiction de retour soit émise à l’encontre du requérant pendant une durée d’un an. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
Sur l’inscription au système d’information Schengen :
En premier lieu, M. B… n’établit pas que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’illégalité. Il s’ensuit que l’exception d’illégalité invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre l’inscription au système d’information Schengen doit être écartée.
En second lieu, la décision contestée mentionne les dispositions du règlement (CE) n° 1987/2006 du parlement européen et du conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SISII) et son article 24 dont elle fait application et indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant une telle inscription. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué du 10 septembre 2024 ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction.
DECIDE :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère,
Assistés de Mme Soihier Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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